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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Wahid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY en date du 16 juillet 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Savoie sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Wahid X...devant la cour d'assises de Haute-Savoie, pour des faits d'agression sexuelle et de viol qui auraient été commis sur la personne de Jordane Y...; " aux motifs que, concernant les faits commis sur Jordane Y..., les conditions dans lesquelles elle a été abordée par M. X...avec son amie Noélie ont été confirmées par cette dernière et correspondent par ailleurs aux habitudes du mis en examen, l'ensemble des jeunes femmes entendues dans la

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faisant elles aussi état du fait qu'il s'est présenté à elles comme un photographe qu'elles intéressaient ; que les déplacements des deux jeunes filles et de M. X...tels que décrits par Jordane et Noélie sont conformes à ce qui peut être constaté sur les enregistrements des caméras de surveillance du centre commercial, tout comme la séparation du groupe pendant que Jordane et le mis en examen se sont rendus dans les toilettes ; que l'appel de M. X...après les faits pour donner rendez-vous à Noélie est avéré, tout comme la réalité de leurs retrouvailles près du centre d'information ; que les déclarations de M. X...selon lesquelles Jordane l'aurait, en présence d'un témoin, provoqué en évoquant des faits à connotation sexuelle alors qu'ils prenaient un verre à la cafétéria sont démenties par Jordane et son amie, et le témoin invoqué par le mis en examen n'existe pas ; qu'au surplus, après avoir affirmé dans plusieurs auditions que c'était Jordane qui avait eu l'initiative de se rendre aux toilettes, M. X...a finalement assuré que c'était lui qui avait eu cette idée ; que les affirmations du mis en examen selon lesquelles Jordane était particulièrement exubérante et l'aguichait en lui proposant un strip-tease sont contredites par M. Frédéric Z...qui a au contraire constaté sa réserve ; que s'agissant des faits à l'intérieur des toilettes, M. X...reconnaît avoir pratiqué des baisers, des caresses sur les seins et le sexe de la jeune fille, et Jordane, depuis ses premières déclarations et de manière constante, dénonce des faits de pénétration ; que l'ADN de M. X...a été retrouvé au niveau de ses seins, de sa vulve, sur le frottis péri-buccal et sous ses ongles ; qu'iI ressort par ailleurs des témoignages recueillis y compris lors d'autres

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s que la fellation est une pratique appréciée du mis en examen, nonobstant les difficultés personnelles rencontrées au moment des faits par Jordane, eu égard à la différence d'âge entre elle et M. X..., les déclarations de ce dernier la présentant comme très entreprenante et dirigiste et l'entraînant presque contre son gré à des gestes de nature sexuelle sont particulièrement invraisemblables ; qu'enfin, Jordane Y...a, dès qu'elle s'est retrouvée seule avec son amie, pleuré et dénoncé les faits ; que les enquêteurs ont relevé ses difficultés à évoquer les faits qui se sont déroulés dans les toilettes, et l'expert psychologue qui l'a examinée estime ses dires crédibles et constate l'importance de son préjudice post-traumatique ; que s'il est constant que Jordane a volontairement suivi M. X...dans les toilettes du centre commercial, il ne saurait en être déduit son consentement à des actes de nature sexuelle qui se sont déroulés dans ces lieux alors que, âgée de 14 ans, naïve et influençable, fan de mode et rêvant de notoriété, elle n'a pu qu'être sensible au discours du mis en examen, dont les témoins déclarent qu'il sait user de charme pour s'imposer, et qui lui proposait d'examiner sa physionomie dans l'optique d'en faire un modèle pour des photos de mode ; que l'exiguïté des locaux, la menace ressentie par la jeune fille face à la main de M. X...restant dans sa poche comme s'il y tenait un objet dont elle a imaginé qu'il s'agissait d'une arme, ses ordres répétés dès qu'elle ne les respectait pas et sa manière de maintenir fermement sa tête par les cheveux pendant les fellations constituent autant d'éléments de contrainte et de violence auxquels elle n'a pas pu résister ; (¿) qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. X...: d'avoir, à Genève (Suisse) le 8 mai 2012 par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Jordane Y...avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans comme étant née le 22 novembre 1998, faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ; " 1°) alors que le crime de viol, suppose, pour être caractérisé, que soit commis sur la personne d'autrui un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte doit s'apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime ; qu'elle ne peut se déduire de la seule minorité de la victime ; qu'au cas présent, après avoir relevé que Jordane Y...avait suivi volontairement M. X...dans les toilettes du centre commercial, la cour d'appel, pour exclure qu'elle avait pu consentir à des actes de nature sexuelle, a relevé qu'elle était « âgée de 14 ans, naïve et influençable, fan de mode et rêvant de notoriété » pour en déduire qu'« elle n'a pu qu'être sensible au discours du mis en examen » (arrêt p. 16 dernier alinéa) ; qu'en s'en référant ainsi, pour écarter l'hypothèse d'un consentement de la victime et caractériser sa naïveté, à son seul âge et aux aspirations communes à certaines adolescentes de cet âge, sans mieux s'expliquer sur les raisons pour lesquelles Jordane Y...en particulier aurait été privée de tout discernement quant au risque qu'elle prenait délibérément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " 2°) alors que le crime de viol, suppose, pour être caractérisé, que soit commis sur la personne d'autrui un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la menace et la contrainte s'apprécient in concreto, en fonction des capacités de résistance de la victime ; que l'usage de la force physique est constitutive de contrainte lorsque la victime a opposé clairement une résistance que cette force physique est parvenue à paralyser ; qu'au cas présent où la cour d'appel a retenu que, dans les locaux, Jordane Y...n'avait pas pu résister aux actes de contrainte et de violence relevés à l'encontre de M. X...(arrêt p. 17 alinéa 1er) sans mieux s'expliquer sur l'incapacité dans laquelle celle-ci s'était trouvée de manifester son opposition soit par des cris et des paroles, ou en quittant les lieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " 3°) alors que, toute personne poursuivie a droit à un procès équitable ; que ce droit suppose notamment que la preuve soit équitablement administrée ; que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'au cas présent où pour retenir qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X...d'avoir à Genève, le 8 mai 2012, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Jordane Y...avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans comme étant née le 22 novembre 1998, la chambre de l'instruction s'est bornée à s'en référer, aux déclarations de la victime et de ses proches et aux résultats approximatifs de l'expertise ADN, Jordane Y...ayant refusé d'être confrontée à M. X..., elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "

Sur le second moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Wahid X...devant la cour d'assises de Haute Savoie, pour des faits d'agression sexuelle qui auraient été commis sur la personne de Clémence B...; " aux motifs que, concernant les faits relatifs à Clémence B..., cette jeune femme a dénoncé des faits constitutifs d'agression sexuelle en donnant des descriptions détaillées tant de l'appartement dans lequel ils se sont déroulés que du véhicule de M. X...au moment des faits ; que les circonstances de sa rencontre avec M. X...qu'elle a identifié sur planche photographique sont confirmées par sa mère, qui elle aussi identifie le mis en examen, et par le témoignage de sa soeur Delphine ; qu'elle a d'autre part dénoncé les faits à sa mère dès leur commission ; que M. X...ne peut pas expliquer comment elle peut indiquer avoir été appelée à partir du numéro de téléphone de l'entreprise qui l'employait, et donner ces détails matériels ; que compte-tenu de son jeune âge, du fait qu'elle se trouvait seule face à un homme beaucoup plus âgé qu'elle dans un appartement en France alors qu'elle est domiciliée en Suisse, du discours de cet homme qui faisait miroiter une possible carrière dans le milieu de la mode puis se montrait insistant quand elle refusait de faire les gestes qu'il demandait, Clémence B...n'a pu que subir sous la contrainte les caresses qu'il lui a imposées ; que les accusations de complot de M. X...concernant les déclarations tant de Clémence B...que de Mélanie C... ou de Noélie E...ne reposent sur aucun élément concret, étant au surplus relevé que Mme Clémence B...n'a pas déposé plainte après les faits mais, tout comme Mélanie, que lorsqu'un article de presse a évoqué des faits similaires à ceux qu'elles avaient vécus ; que par ailleurs, contrairement à ce que le mis en examen a soutenu, les vérifications n'ont permis d'établir aucun lien entre Clémence B..., Noélie E...et Sahin F...; qu'il résulte en conséquence de la

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des charges suffisantes à l'encontre de M. X...concernant tant les faits de viol conunis sur la personne de Jordane Y...que d'agression sexuelle commis sur Clémence B...; que s'agissant des faits commis sur Delphine B..., les réquisitions supplétives du 29 octobre 2013 saisissant le magistrat instructeur de ces faits en les fixant en Haute-Savoie ; qu'aucun élément ne permet de retenir qu'ils auraient été commis en Haute-Savoie, la jeune femme n'ayant mentionné que l'agglomération genevoise dans ses déclarations ; que s'agissant de ceux commis sur le territoire helvétique, ils n'ont fait l'objet d'aucune dénonciation officielle par les autorités judiciaires suisses (¿) ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre M. X...: (¿) d'avoir en Haute-Savoie courant septembre 2008 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Clémence B...née le 21 novembre 1992 avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une victime mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique diffusant des messages vers un public non déterminé, faits prévue et réprimés par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal ; " alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'autorité de l'auteur et la minorité de la victime ne constituent que des circonstances aggravantes du délit d'agression sexuelle ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction, pour justifier le renvoi de M. X...devant la cour d'assises de Haute-Savoie du chef d'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Clémence B..., a considéré que, compte tenu de son jeune âge et du fait qu'elle se trouvait face à un homme beaucoup plus âgé qu'elle dans un appartement en France alors qu'elle est domiciliée en Suisse, cette dernière n'avait pu que subir sous la contrainte les caresses qu'il lui avait imposées ; qu'en se bornant ainsi à s'en référer, pour caractériser la contrainte, à l'âge de la victime et à l'autorité de l'auteur, cependant que ces éléments ne constituent que des circonstances aggravantes du délit d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Wahid X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

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est régulière et que les faits de viol objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06179

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