Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte la société CGG services de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre les consorts X... ; Sur la déchéance du pourvoi, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile, après avis donné aux parties : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société CGG services Sa anciennement dénommée CGG Veritas services, qui s'est pourvue en cassation, le 9 septembre 2013, contre un arrêt l'opposant, à l'occasion d'une action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, aux ayants droit d'un de ses salariés, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) subrogé dans leurs droits et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, n'a pas signifié à cette dernière son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision ; qu'en raison de ce défaut de signification, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société CGG services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société CGG services et la condamne à payer au FIVA la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201692
Articles cités
- 1015
- 978
- 700