Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 juillet 2014 la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'Association syndicale libre de la Zac du Plan du Loup se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 2 avril 2013 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. et Mme X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à l'Association syndicale libre de la Zac du Plan du Loup de son désistement de pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre de la zac du Plan du Loup aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne l'Association syndicale libre de la Zac du Plan du Loup à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de l'Association syndicale libre de la Zac du Plan du Loup ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C301320
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