Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 janvier 2014), que par une lettre du 12 décembre 2013, le syndicat UIR CFDT BNP Paribas Guadeloupe a informé la BNP Paribas Guadeloupe de la désignation de M. X... en qualité de « membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (CHSCT) ;
Sur le premier moyen
: Attendu que par un moyen tiré de l'absence de réception de sa convocation à l'audience du tribunal, M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 4613-11 alinéa 3 du code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à la régularité de la désignation des représentants du personnel au CHSCT, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que M. X... a été convoqué par le greffe par une lettre simple du 20 décembre 2013 pour l'audience du 7 janvier 2014, à l'adresse qui figure sur la déclaration de pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
: Attendu que M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation sans avoir convoqué le syndicat UIR CFDT BNP Paribas Guadeloupe ; Mais attendu que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO01989
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