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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Honda France, - M. Jean-Marc X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 18 janvier 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de diffamation envers un particulier et injures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles des articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal, de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 202, 203, 204, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations des plaignants que les destinataires des mails appartiennent au réseau de vente Honda en France, que des propos tenus dans les mails critiqués confirment que seuls les vendeurs de ce réseau peuvent être intéressés, que l'enquête n'a révélé aucun destinataire extérieur à ce groupe déterminé lié par un intérêt commun, qu'il s'agit de faits non publiques ; qu'en l'absence de réquisitoire supplétif le juge n'est pas saisi des courriels des 4 juillet et 11 décembre 2011 et 24 avril 2012 et qu'il ne peut être enquêté sur ces faits ; que l'enquête n'a pas permis d'identifier l'origine de ces mails adressés depuis des adresses IP à usage d'un public non contrôlé, qu'en l'absence de tout indice l'audition de M. Patrick Y... n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée » ; " 1°) alors que la diffusion de propos diffamatoires auprès de personnes qui ne sont pas toutes liées par une communauté d'intérêts caractérise l'élément de publicité du délit de diffamation publique ; que les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire d'appel, qu'il n'existait aucune certitude sur la communauté d'intérêt des destinataires des courriels litigieux dès lors que s'il apparaissait que les concessionnaires du réseau HONDA étaient les principaux destinataires, certaines des adresses auxquelles ils avaient été envoyés semblaient être des adresses personnelles d'individus et qu'en tout état de cause, certains destinataires étaient des concessionnaires multimarques ; qu'en affirmant, à l'égard des faits dénoncés, qu'il s'agit de faits non publics dès lors qu'il résulte des déclarations des plaignants que les destinataires des mails appartiennent au réseau de vente HONDA en France, que les propos tenus dans les mails critiqués confirment que seuls les vendeurs de ce réseau peuvent être intéressés et que l'enquête n'a révélé aucun destinataire extérieur à ce groupe déterminé lié par un intérêt commun, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la diffusion de ces courriels auprès de concessionnaires multimarques, par conséquent vendeurs de marques concurrentes, qui, s'ils partageaient certains intérêts communs, n'étaient pas liés par une même communauté d'intérêts, n'était pas de nature à constituer l'élément de publicité du délit de diffamation publique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, peut, en recourant à la

procédure

prévue par les articles 202 et 204 du code de

procédure

pénale, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, comme un principe, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, qu'en l'absence de réquisitoire supplétif le juge n'était pas saisi des courriels des 4 juillet et 11 décembre 2011 et 24 avril 2012 et qu'il ne peut être enquêté sur ces faits alors que l'absence de réquisitoire ne faisait nullement obstacle à ce qu'elle ordonne sur ces faits un supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'en l'absence de tout indice, l'audition de M. Y... n'était pas utile à la manifestation de la vérité tout en constatant que les parties civiles indiquaient que leurs soupçons se dirigeaient vers l'un des concessionnaires Honda de Rhône-Alpes, M. Y... qui montrait un intérêt certain pour la

procédure

en cours et avait évoqué le fait que le dernier e-mail avait été envoyé d'Annecy, ce qu'il n'avait aucun moyen de savoir en sorte qu'il existait des indices d'une implication de M. Y... dans les faits de diffamations et injures publiques dénoncés justifiant qu'il soit entendu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu que, pour dire le juge d'instruction non saisi des faits dénoncés dans des plaintes additionnelles des parties civiles, en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République, et refuser elle-même d'instruire de ce chef, la chambre de l'instruction n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 80, alinéa 4 du code de

procédure

pénale, lesquelles sont exclusives des articles 202 et 204 du même code qui ne trouvent application que lorsque les infractions résultent du dossier de la

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; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt retient, notamment, que, s'agissant des courriels litigieux dont était saisi le magistrat instructeur, les investigations auxquelles ce dernier a fait procéder n'ont pas permis d'en identifier les auteurs ; Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, d'où il se déduit qu'il n'existe pas de charges contre quiconque d'avoir commis les délits de diffamation et injures publiques reprochés, ni des contraventions d'injures non publiques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05541

Articles cités

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