Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jacques X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 septembre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présent dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme Y... Sur le rapport de M. Le conseiller STRAEHLI, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 avril 2014 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 20 septembre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 20 septembre 2013 ; Sur le pourvoi formé le 20 septembre 2013 ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, contre personne non dénommée, pour contrefaçon de la marque "Kezako", qu'il avait déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; qu'à l'issue de l'information, le magistrat instructeur a rendu, le 21 mars 2002, une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 12 mars 2003 ; Attendu que, le 24 février 2012, M. X... a de nouveau porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de faux en écriture publique, soutenant qu'un faux intellectuel avait été commis, d'une part, par le juge d'instruction, pour avoir énoncé que le terme "Kezako" avait un "sens usuel" dans la langue française, d'autre part, par la cour d'appel de Lyon, chambre civile, qui, dans un arrêt du 5 février 2009 rejetant la demande de reconnaissance de marque présentée par M. X..., s'était référée au "sens courant" de ce terme ; Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont M. X... a interjeté appel ; En cet état ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 34 de la Constitution ; Attendu que, par arrêt en date du 7 janvier 2014, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le demandeur et prise, notamment, d'un défaut de conformité à l'article 34 de la Constitution des articles 86 du code de
procédure
pénale et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 86 du code de
procédure
pénale, 441-1 et 441-4 du code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre de l'instruction retient que les décisions judiciaires ne pouvant être critiquées, voire réformées, que par les voies de recours, les faits dénoncés par la partie civile ne sont pas susceptibles de constituer des faux en écriture publique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les décisions juridictionnelles des magistrats du siège ne peuvent être critiquées, dans les motifs ou le dispositif qu'elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi formé le 11 avril 2014 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 20 septembre 2013 : Le
REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05543
Articles cités
- 567-1-1
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- 86