Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de MONTARGIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2013, qui a renvoyé M. Raphaël X... des fins de la poursuite des chefs d'excès de vitesse et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse, à la suite d'un contrôle effectué à l'aide d'un appareil LTI Mercura Ultralyte LR, et pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang comprise entre 0,50 gramme et 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré comprise entre 0,25 milligramme et 0,40 milligramme par litre, ladite contravention ayant été constatée selon un moyen non précisé ; Attendu qu'avant toute défense au fond, M. X... a excipé de la nullité de la
procédure
en raison, d'une part, de l'incertitude tenant à la conformité des appareils utilisés à un type homologué, faute, sur les procès-verbaux, de toute mention relative à leur homologation, d'autre part, du défaut de la mention du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique du cinémomètre ; Attendu que, pour faire droit à cette argumentation, le juge retient qu'en l'absence de mention de l'identité de l'organisme y ayant procédé, la preuve de la vérification régulière du cinémomètre n'est pas rapportée ; qu'il ajoute que le procès-verbal ne mentionne pas l'homologation de l'éthylomètre ni la date de sa dernière vérification périodique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le nom de l'organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre et, après avoir vérifié que la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avait été constatée à l'aide d'un éthylomètre, de rechercher si cet appareil était conforme à un type homologué et avait fait l'objet d'une vérification régulière, la juridiction de proximité, qui devait ensuite soumettre au débat contradictoire les éléments ainsi recueillis, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montargis, en date du 22 novembre 2013 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Montargis et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05545
Articles cités
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