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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2013, qui, pour corruption aggravée de mineur et menaces ou actes d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale, du droit à la présomption d'innocence et des articles 6, § 2, et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 111-4, 227-22 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 590 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption de mineur sur la personne de M. Nicolas Y... dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords et l'a condamné pénalement et civilement de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête qu'avant d'en faire la déclaration au proviseur du lycée et aux services de police, M. Nicolas Y... avait évoqué de lui-même auprès de Mme Véronique Z..., professeur de français, la pratique masturbatoire à laquelle M. Alexandre X... l'avait poussé, sur fond de chantage affectif et d'affirmation de normalité ; qu'il a réitéré ses propos dans les mêmes termes mais de façon plus ou moins détaillée auprès du proviseur, des services de police, de sa mère, de son frère, de ses amis Paco, Charles et Lauren, ainsi qu'encore auprès de l'expert psychologue et pour finir devant le tribunal correctionnel ; que les détails donnés par l'adolescent et le soulagement exprimé après les confidences signent la sincérité des propos, laquelle est corroborée par les conclusions de l'expert psychologue et ressentie par tous ceux à qui il s'est confié ; que s'il est vrai que les mails et sms ne contiennent pas expressément d'incitations à des pratiques masturbatoires, leur examen révèle l'emprise du prévenu sur l'adolescent dans chaque instant, et notamment dans ses relations avec son père comme dans l'intimité du couple que M. Alexandre X... avait essayé de constituer avec Nicolas et une autre élève, Lauren, n'hésitant pas à le pousser à la relation sexuelle par un « maintenant elle est à toi ! » ; que les échanges contiennent en outre de nombreux sous-entendus, confirmant la réalité des scènes de masturbation évoqués, notamment de Nicolas le 15 septembre 2010 à 22h51 « j'ai envie de me dire que quelqu'un m'aime car c'est un privilège de se dire que quelqu'un se touche en pensant à moi¿ » et la suite ; que dans un premier temps, M. X... a semblé atteint par la distance prise par Nicolas le 17 novembre au cours de bridge, puis le 23 novembre après son entrevue avec le proviseur du lycée lui ayant notifié de ne plus revenir dans l'établissement après les révélations faites par Nicolas (du harcèlement téléphonique et d'une demande de se caresser dans la voiture déclarée en panne), ce qu'il a manifesté notamment par le mail adressé le 23 novembre à Mme Isabelle A... en réponse aux reproches que celui-ci lui avait faits pour son intervention inopportune, dont il résulte à l'évidence des aveux, en particulier dans le constat exprimé ainsi : « prendre conscience que j'ai perturbé la vie d'un adolescent est intolérable et me bouleverse davantage que mon renvoi de Saint-Jo » dont la force des termes ne peut s'expliquer comme M. Alexandre X... tente de le faire, pour avoir trop chargé le programme de Nicolas ; que dans un deuxième temps, M. Alexandre X... est passé à l'offensive qualifiant de mensongères les accusations faites par Nicolas, menaçant successivement les parents de l'adolescent, le proviseur, et Mme Véronique Z... de poursuites pour dénonciation mensongère, et tentant d'expliquer les accusations par un sentiment de vengeance de la part de Nicolas à son endroit, s'attribuant à lui-même l'initiative de la rencontre de Nicolas et de Mme Véronique Z... ainsi que de leur éloignement ; que les déclarations de Mme Véronique Z..., amie personnelle et voisine des parents du prévenu, qui ne peut être soupçonnée de partialité, sont dépourvues de toute ambiguïté sur le caractère spontané, imprévu et exact des confidences reçues dont il résulte notamment le désir de Nicolas de mettre un terme à cette relation envahissante ; que l'enquête a établi l'enregistrement dans la mémoire de l'ordinateur de M.Alexandre X..., le 1er octobre 2010 de deux photos de M. Nicolas Y... dont une complètement nu, supprimées le 23 novembre 2010 ; que les propos de M. Alexandre X... se déclarant étranger et choqué de cet envoi ne sont pas cohérents avec un enregistrement dans le disque dur et leur suppression près de deux mois après, de sorte que les déclarations de la partie civile à ce sujet rapportant que M. Alexandre X... avait exigé dans le cadre d'un pari perdu, sa photo de lui-même entièrement nu plutôt que celle où il apparaissait torse nu, apparaît tout à fait crédible; que dès lors, la cour considère comme établie l'incitation à la masturbation, l'exigence d'une photo de M. Nicolas Y... intégralement dénudé et les encouragements à des relations sexuelles avec Lauren, faits dénoncés par M. Nicolas Y... caractérisant le délit, étant souligné que ces pratiques qui s'accompagnaient d'une emprise totale sur la vie de l'adolescent, sont de nature à bousculer sa pudeur naturelle et participent à l'éveil de ses pulsions sexuelles, favorisant ou tentant de favoriser sa corruption ; "1°) alors que le délit de corruption de mineurs n'est pas défini de façon claire et précise ; qu'à supposer même que l'incrimination puisse être complétée par les éléments de l'ancien délit d'excitation de mineurs à la débauche, les éléments constitutifs n'en sont pas définis avec précision, en violation du principe de légalité et des textes visés au moyen ; "2°) alors que la corruption de mineurs, de même que l'ancienne incrimination d'excitation de mineurs à la débauche, ne concernent que la corruption sexuelle et doivent correspondre à des agissements de nature à pervertir la sexualité d'un mineur ; qu'en retenant pour tels le fait que M. X... présentait à M. Y... la pratique masturbatoire comme normale, « l'emprise du prévenu sur l'adolescent dans chaque instant, et notamment dans ses relations avec son père comme dans l'intimité du couple » que M. Y... formait avec Lauren, le SMS disant à ce propos « maintenant, elle est à toi ! », considérant qu'il était destiné à pousser le jeune homme à des relations sexuelles, l'envoi d'une photographie de M. Y... dénudé, envoi intervenu de l'aveu même de ce dernier à la suite d'un pari, « la volonté de ce dernier de mettre un terme à une relation envahissante», et la prise de conscience de M. X... de ce qu'il avait « perturbé la vie d'un adolescent », tout en reconnaissant qu'il « est vrai que les mails et sms ne contiennent pas expressément d'incitations à des pratiques masturbatoires », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et s'est contredite ; "3°) alors que la corruption de mineurs n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions; qu'en retenant des éléments démontrant que M. X... avait développé une relation envahissante dans la vie de M. Y... et qu'il n'a pris conscience de l'emprise sur ce dernier que, selon la cour, postérieurement à la plainte, le 23 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas caractérisé le dol spécial de la corruption et a ainsi violé les articles visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 227-29 du code pénal, 590 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu contre M. X... l'aggravation de la sanction de corruption de mineur dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords et l'a condamné de ce chef à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; "aux motifs que l'incitation à la pratique de la masturbation s'étant réalisée selon la partie civile dans les locaux du lycée, la circonstance aggravante visée à la prévention apparaît également établie, étant souligné que si ces faits s'étaient réalisés dans les locaux du club de bridge compte tenu de l'horaire indiqué par la partie civile, la circonstance demeure s'agissant également d'un établissement d'enseignement ou d'éducation ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les locaux d'un club de bridge, ouvert tant aux majeurs qu'aux mineurs, ne peuvent pas être considérés comme ceux d'un établissement d'enseignement ou d'éducation ; qu'en retenant qu'en considération de l'horaire indiqué par la partie civile, les faits se seraient produits dans les locaux du club de bridge tout en appliquant la circonstance aggravante de faits dans un établissement d'enseignement ou d'éducation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que les motifs contradictoires dubitatifs ou hypothétiques équivalent à l'absence de motifs ; qu'en se fondant, pour retenir la circonstance aggravante de corruption dans un établissement d'enseignement ou d'éducation sur les déclarations de la victime selon lesquelles il aurait été poussé à se masturber dans les locaux du lycée, tout en retenant qu'en fonction de l'horaire indiqué, les faits ne pouvaient s'être réalisés que dans les locaux du club de bridge, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 434-5 du code pénal et 590 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de menace ou d'acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le délit est caractérisé en tous ses éléments définis à l'article 434-5 du code pénal à la charge de M. Alexandre X... pour avoir : pris contact personnellement avec les parents de M. Nicolas Y... alors mineur, pour les menacer de poursuites pour dénonciations calomnieuses et réclamation de dommages et intérêts importants, et surtout pour inventer des faits dépourvus de toute réalité dans le but de les convaincre de retirer leur plainte, tant et si bien que M. Philippe Y... y a momentanément renoncé, menacé par mail leur fils aîné Thomas de prévenir les parents d'une jeune fille que Thomas avait prétendument agressée sexuellement, ce qui a eu pour effet de faire pression sur ses parents, en rappelant à M. Nicolas Y... par mail daté du 4 janvier 2011 qu'ils avaient les cartes en main, sous-entendant pour retirer la plainte ; "1°) alors que la cassation à intervenir

sur le premier moyen

entraînera la cassation pour le tout en raison de l'indivisibilité des faits poursuivis ; "2°) alors que la menace ou l'intimidation à l'égard d'une victime en vue de la faire se rétracter ne peut consister dans le rappel de l'exercice d'un droit ; qu'en retenant l'avertissement par M. X... de ce qu'il allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que l'infraction nécessite la démonstration d'un dol spécial, la volonté d'obtenir de la victime qu'elle retire sa plainte ; qu'en se fondant sur un mail envoyé à un tiers relatif à des faits le concernant pour constater que la victime l'avait ressenti comme une pression, sans rechercher si cet envoi avait pour but d'amener cette dernière à se rétracter, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que tout jugement doit comporter les motifs de sa décision ; qu'en se fondant sur l'invention de faits dépourvus de toute réalité pour justifier de l'existence d'une intimidation à l'égard des parents de la victime, sans indiquer quels seraient ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05642

Articles cités

  • 567-1-1
  • 434-5
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