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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 28 juin 2013, qui, pour viols, viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, violences aggravées, contraventions de violences, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, deux amendes de 750 euros chacune, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 222-23 et s. du code pénal, 348 et s, 356, 365-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour et le jury ont répondu par la positive aux questions suivantes : Question n° 1 : « l'accusé Bernard X... est-il coupable d'avoir aux Eglisottes et Chalaures (33), dans la nuit du 23 au 24 novembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis sur la personne de Valérie Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? » ; Question n° 2 : « l'accusé Bernard X... était-il à la date des faits spécifiés à la question n° 1 le conjoint ou le concubin de Valérie Y... ? » ; Question n° 3 : « l'accusé Bernard X... est-il coupable d'avoir aux Egliosottes et Chalaures (33), dans la nuit du 23 au 24 novembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis sur la personne de Mme Eve Z..., épouse A..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? » ; "aux motifs que sur les crimes de viols commis aux Eglisottes et Chalaures (Gironde) dans la nuit 23 au 24 novembre 2009, sur la personne de Mme Valérie Y... par le conjoint de celle-ci et sur la personne de Mme Eve A... ; que s'agissant du consentement de Mmes Valérie Y... et Eve A... à ces rapports sexuels, chacune a maintenu avoir agi sous la contrainte en raison de l'emprise psychologique exercée sur elle par Bernard X... ; que Mme Eve A... a aussi fait état de ses pleurs et du refus qu'elle a expressément manifesté avant de se laisser faire sur les conseils de Mme Valérie Y... (¿) ; que cette emprise psychologique ainsi que la peur générée par le comportement autoritaire et violent de Bernard X... explique la soumission de Mmes Eve A... et Valérie Y... aux actes de pénétration sexuelle demandés par lui dans la nuit du 23 au 24 novembre 2009 aux Eglissotes et Chalaures (Gironde) ; "alors que l'article 222-23 du code pénal prévoit qu'est constitutif d'un viol l'acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur une personne au moment de l'atteinte sexuelle ; qu'en énonçant dans la feuille de

motivation

que les actes sexuels incriminés au titre des crimes de viols avaient été consentis à la faveur de l'emprise psychologique et de la peur générée par le comportement autoritaire et violent de l'accusé expliquant la soumission de sa femme et de l'amie de celle-ci aux actes demandés par lui dans la nuit du 23 et 24 novembre 2009, la cour d'assises n'a pas caractérisé un acte de contrainte concomitant aux pénétrations incriminées, violant ainsi les dispositions du texte précité" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et s. du code pénal, 348 et s., 356, 365-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour et le jury ont répondu par la positive aux questions suivantes : Question n° 4 : « l'accusé Bernard X... est-il coupable d'avoir aux Egliosottes et Chalaures (33), courant 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis sur la personne de Camille X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ? » ; Question n° 5 : « Camille X..., était-elle à la date des faits spécifiés à la question n° 4 âgée de moins de 15 ans comme étant née le 24 août 2002 ? ; Question n° 6 : « l'accusé Bernard X... était-il au moment des faits spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n° 5, l'ascendant de Camille X..., en l'espèce son père ? » ; "aux motifs que sur le crime de viol commis en Gironde, courant 2008, sur la personne de Camille X..., mineure de 15 ans par ascendant, que Camille X... a expliqué qu'étant seule avec lui sur le canapé du salon, dans le logement familial situé à Pessac, M. Bernard X... avait écarté son pantalon et sa culotte pour mettre un doigt dans ses fesses et dans son sexe ; qu'elle a dénoncé les faits à sa mère après le 24 novembre 2009, date de l'interpellation de M. X..., et en a fait mention le 21 février 2010 dans son « cahier des secrets » avant d'en parler aux enquêteurs le 1er mars 2010 ; que les gestes décrits par Camille X... et nié par l'accusé, représentent un acte unique de pénétration digitale dans le vagin et dans l'anus de la petite fille, commis par surprise alors que l'enfant était assise sur les genoux de M. X... ; que le docteur B..., médecin-légiste ayant examiné l'enfant le 17 mars 2010, a constaté que l'hymen de Camille X... était intact, mais aussi un tableau psycho-traumatique compatible avec un vécu traumatique d'allure sexuelle, ce que l'expert psychologue Paule C... D... a confirmé ; que ce viol a été commis en 2008, après la naissance de Teddy X... le 12 juillet 2008, sur une mineur de quinze ans, Camille X... étant née le 24 février 2002 et par ascendant, M. X... étant le père de celle-ci pour l'avoir reconnue le 29 mai 2008 ; "1°) alors qu'en l'absence de référence à un élément nouveau qui serait éventuellement apparu au cours des débats sur les circonstances du crime de viol considéré, la feuille de

motivation

ne peut retenir, au titre des éléments de conviction de la cour et du jury, la circonstance que l'enfant se serait trouvée « seule » avec l'accusé au moment des faits litigieux, quand tout au contraire les pièces du dossier établissaient que l'enfant se trouvait alors en présence de sa mère (D 164 et D 192), circonstance essentielle de nature à ruiner l'accusation articulée contre le requérant ; que les considérations contradictoires de la feuille de

motivation

entachent dans ces conditions la déclaration de culpabilité de l'accusé ; "2°) alors que la feuille de

motivation

a indiqué à tort que les conclusions des deux premiers experts sur l'existence d'un traumatisme psychologique d'ordre sexuel (D 168/1 page 3, D 213 page V) étaient confirmées par les conclusions du troisième expert, lequel s'était tout au contraire séparé de ses prédécesseurs sur ce point précis ; qu'en se mettant ainsi en contradiction avec l'avis du troisième expert qui avait infirmé la thèse d'un traumatisme pouvant avoir une origine sexuelle (D 239 pages 6 et 7), la cour et la jury se sont déclarés convaincus de la culpabilité de l'accusé sur la foi d'une erreur entachant nécessairement la légalité de leur sentence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de

motivation

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et a justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05644

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 222-23
  • 365-1
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