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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2014, qui, pour agressions sexuelles et violences, aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, 63 et 802 du même code, des articles 5, §2, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été placé en garde à vue le 31 janvier 2012 à 10 h 45 ; qu'entre cette heure et 11 heures, ses divers droits lui ont été notifiés, et notamment celui d'être assisté par un avocat choisi par lui ou, le cas échéant, commis d'office ; qu'il a expressément renoncé à ce droit ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a excipé de l'absence de valeur probante de ses déclarations en garde à vue, en l'absence d'avocat ; que ce moyen a été écarté ; que, devant la cour d'appel, M. X... a repris ce moyen de nullité et en a soulevé un autre, tiré de l'absence de notification en garde à vue de l'infraction de violences ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité, l'arrêt énonce que, seule l'exception fondée sur l'absence d'assistance par un avocat est recevable puisque formulée en première instance, les autres moyens n'ayant pas été soulevés avant toute défense au fond et que l'exception fondée sur l'absence d'avocat a été rejetée à juste titre, M.Fraisse ayant renoncé expressément à cette assistance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05647

Articles cités

  • 567-1-1
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