Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Patricia X..., épouse Y..., contre le jugement n° 882 de la juridiction de proximité de SAINT-ETIENNE, en date du 16 octobre 2013, qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, L. 121- 2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le jugement attaqué a dit que les faits d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur ¿ vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h sont mal qualifiés, et les a requalifiés en redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h ¿ vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, a déclaré Mme Y... pécuniairement redevable, et a dit qu'elle sera tenue au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros ; " aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que les faits d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur ¿ vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h sont mal qualifiés et qu'il convient donc de les requalifier en redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h ¿ vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, faits prévus et réprimés par Art. L. 121-3 du code de la route, article R. 413-14, § 1, alinéa 1, du code de la route ; que la responsabilité de la prévenue n'est pas établie ; que toutefois, la prévenue est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route ; que la prévenue n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît, elle n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, de la déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, pour la contravention de : redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h ¿ vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h commise le 21 février 2013 à Saint-Chamond (Route de Langonand ¿ vis-à-vis MD Prod) ; " alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a requalifié les faits reprochés à Mme Y..., qui était poursuivie des chefs de l'infraction d'excès de vitesse prévue par l'article R. 413-14, § 1, alinéa 1, du code de la route, pour statuer sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route en vertu duquel le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune mention du jugement que Mme Y... ait été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 21 février 2013, un véhicule automobile appartenant à la société Natixis Lease, donné par celle-ci en location à la société AD Arnaud démolition, ayant pour représentant légal Mme Y..., a été contrôlé, à Saint-Chamond, alors qu'il circulait à la vitesse pondérée retenue de 51 km/h., la vitesse maximale autorisée étant de 50 km/h. ; que Mme Y... a été citée devant la juridiction de proximité en qualité d'auteur de l'infraction ; qu'à l'audience, le ministère public a requis qu'elle soit déclarée pécuniairement redevable de l'amende encourue pour cette contravention ; Attendu que, pour déclarer, conformément à ces réquisitions, la prévenue pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que la prévenue, représentée par un avocat, a été mise en mesure de se défendre d'une déclaration de redevabilité pécuniaire, laquelle n'est pas une condamnation pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05648

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • L121-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle