Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Patricia X..., épouse Y..., contre le jugement n° 860 de la juridiction de proximité de SAINT-ETIENNE, en date du 16 octobre 2013, qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 536, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le jugement attaqué a dit que les faits d'excès de vitesse inférieur à 20 km/ h par conducteur de véhicule à moteur ¿ vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/ h sont mal qualifiés, et les a requalifiés en redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/ h ¿ vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/ h, a déclaré Mme X..., épouse Y..., pécuniairement redevable, et a dit qu'elle sera tenue au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros ; " alors que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ; qu'il doit en être ainsi devant la juridiction de proximité ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que l'avocat représentant Mme X..., épouse Y..., présent à l'audience, ait eu la parole en dernier ; qu'en l'état des énonciations du jugement, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions des textes susvisés, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, si le jugement ne mentionne pas que la défense a eu la parole après les réquisitions du ministère public, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que les énonciations contenues dans les notes d'audience, signées par le président et le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat ayant défendu le prévenu absent, dans les conditions prévues par l'article 410, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale, a été entendu en sa plaidoirie, et qu'il a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le jugement attaqué a dit que les faits d'excès de vitesse inférieur à 20 km/ h par conducteur de véhicule à moteur ¿ vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/ h sont mal qualifiés, et les a requalifiés en redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/ h ¿ vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/ h, a déclaré Mme X..., épouse Y...pécuniairement redevable, et a dit qu'elle sera tenue au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros ; " aux motifs que Mme Patricia X..., épouse Y..., fait valoir qu'elle est bien le représentant légal de la société AD, mais que cette dernière n'est pas titulaire du certificat d'immatriculation ; que celui-ci est au nom de la société Natixis Lease et en tout état de cause qu'il n'est pas démontré qu'elle était au volant du véhicule lors du contrôle effectué ; qu'il résulte des éléments relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation que Natixis Lease est loueur et que AD récupérations métaux du centre siret 393040571 est locataire et que l'article L. 121-3 du code de la route édicte que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale et que lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2 ; qu'ainsi, il est établi que c'est la société AD qui est locataire du véhicule ayant fait l'objet du procès-verbal ; que Mme Patricia X..., épouse Y..., est bien la représentante légale de la société AD ; que, dans ces conditions, il convient de requalifier les faits sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de celui-ci, c'est bien la société AD, locataire du véhicule qui doit faire l'objet des poursuites et la société AD étant une personne morale c'est bien son représentant légal qui doit être cité ; que le véhicule en cause a été contrôlé à une vitesse excédant celle autorisée ainsi qu'il est indiqué à la prévention et que le procès-verbal qui en a été dressé fait foi jusqu'à preuve contraire laquelle ne peut résulter que d'un écrit ou de témoignages contraires et concordants ; que Mme Patricia X..., épouse Y..., n'établit, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route, aucun événement de force majeure et ne fournit aucun élément permettant d'identifier le véritable auteur de l'infraction ; qu'elle sera déclarée pécuniairement responsable des faits relevés à l'encontre du véhicule dont la société AD est locataire ; " alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a requalifié les faits reprochés à Mme Y..., qui était poursuivie des chefs de l'infraction d'excès de vitesse prévue parl'article R. 313-14, § 1, alinéa 2, du code de la route, pour statuer sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route en vertu duquel le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune mention du jugement que Mme Y...ait été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités " ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 12 novembre 2012, un véhicule automobile appartenant à la société Natixis Lease, donné par celle-ci en location à la société AD X... démolition, ayant pour représentant légal Mme Y..., a été contrôlé, à Saint-Aunes, alors qu'il circulait à la vitesse pondérée retenue de 111 km/ h., la vitesse maximale autorisée étant de 110 km/ h. ; que Mme Y...a été citée devant la juridiction de proximité en qualité d'auteur de l'infraction ; qu'à l'audience, le ministère public a requis qu'elle soit déclarée pécuniairement redevable de l'amende encourue pour cette contravention ; Attendu que, pour déclarer, conformément à ces réquisitions, la prévenue pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que la prévenue, absente mais défendue par un avocat, a été mise en mesure de se défendre d'une déclaration de redevabilité pécuniaire, laquelle n'est pas une condamnation pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05650
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- L121-3
- L121-2