Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre-Marie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 mai 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de
procédure
pénale et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'en premier ressort, M. X... a été condamné à 250 euros d'amende pour excès de vitesse ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ; que, lors de l'audience fixée devant la cour d'appel au 11 février 2013, l'affaire a été renvoyée au 8 avril 2013, à la demande de M. X..., pour raisons de santé ; que, lors de l'audience de renvoi du 8 avril 2013, M. X... ne s'est pas présenté et a formulé, par courrier, une nouvelle demande de renvoi pour raisons de santé ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt énonce que le certificat médical produit, autorisant sans restriction d'horaires les sorties de M. X... à compter du 28 mars 2013, ne faisait pas obstacle à sa comparution et que, dès lors, aucune excuse valable ne pouvait être admise ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05654
Articles cités
- 567-1-1