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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 605 du code de

procédure

civile, ensemble les l'articles R. 311-7 et R. 333-3 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le pourvoi formé par M. et Mme X... est dirigé contre un jugement d'un juge de l'exécution ayant établi l'état des répartitions dans une

procédure

de distribution du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une adjudication ; que ce jugement, rendu en application de l'article R. 333-3 susvisé, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201710

Articles cités

  • 1015
  • 605
  • 700
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