Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que les arrêts attaqués se bornent, pour celui du 20 décembre 2012, à déclarer l'appel recevable, à débouter les intimés de leur demande de communication de pièces, à ordonner la réouverture des débats et à enjoindre aux emprunteurs intimés à verser des pièces aux débats, et pour celui du 6 juin 2013, à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état accueillant une exception de connexité ; que le pourvoi en cassation, formé contre des décisions qui n'ont pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201711
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