Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ch. civile B ARRET No du 12 NOVEMBRE 2014 R. G : 14/ 00728 Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13-000012 X... C/ SA LOGIREM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Jean Jacques X... né le 10 Novembre 1956 à AJACCIO (20000) ... ... 20000 AJACCIO assisté de Me Marine PERALDI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA LOGIREM 111 Bd NATIONAL BP 204 13002 MARSEILLE Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé en date du 25 juillet 2014, Vu la déclaration d'appel de M. Jean-Jacques X...du 27 août 2014, Vu les articles 385, 400 et 401 du code de
procédure
civile, L'appelant a déclaré se désister de son appel le 14 octobre 2014, Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'extinction de l'instance, Condamne les appelantes aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- 786
- 450