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Décision

Cour d'appel de Bastia — CHAMBRE CIVILE

12 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ch. civile B ARRET No du 12 NOVEMBRE 2014 R. G : 14/ 00294 JD Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Novembre 2013, enregistrée sous le no X... C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. ARTO X... né le 11 Mai 1958 à ISTANBUL (TURQUIE) ... 95160 MONTMORENCY ayant pour avocat Me Jean françois MARIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1, Boulevard Haussmann 75009 PARIS 09 ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2014, devant Madame Françoise LUCIANI et Madame DELTOUR Judith, conseillers, chargés du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibérée de la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Par acte d'huissier du l5 février 2013, la S. A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, a fait assigner Monsieur Arto X..., à l'audience du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia. Par jugement d'orientation du 11 septembre 2014, le juge de l'exécution a, notamment, au visa du jugement d'orientation du 21 novembre 2013 autorisant la vente amiable, du jugement mixte du 24 avril 2014, de la suspension de la

procédure

de saisie immobilière, - constaté qu'il n'est pas justifié de la vente amiable dans le délai imparti, - dit n'y avoir lieu à octroi d'un délai supplémentaire, - ordonné la reprise de la

procédure

et la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur Arto X...sur le territoire de la commune de Ile Rousse dans l'ensemble immobilier, le clos des oliviers, - fixé la date de l'audience d'adjudication au 15 janvier 2015 à 11 heures, - dit que la vente aurait lieu sur la mise à prix fixée par le poursuivant s'agissant des lots 3, 4 et 5, - fixé à 310. 000 euros la mise à prix du lot No1 de la vente, - fixé à 190. 000 euros la mise à prix du lots No2 de la vente. Il a en outre précisé les conditions de visite des biens, de publicité de la vente et staté sur les dépens. Par déclaration reçue le 8 avril 2014, Monsieur Arto X...a interjeté appel de la décision. Par conclusions communiquées le 18 septembre 2014, la S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande -de dire l'appel irrecevable au visa de l'article R322-19 du Code des

procédure

s civiles d'exécution, Subsidiairement, - de constater que l'appel n'est pas soutenu, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de

procédure

civile. Par conclusions communiquées le 23 septembre 2014, Monsieur X...demande acte de son désistement d'appel. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 6 novembre 2014, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014. Sur ce, Aux termes de l'article 400 du Code de

procédure

civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du Code de

procédure

civile dispose le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'intimé n'a pas conclu et le désistement ne contient aucune réserve. Il y a lieu de le constater et de rappeler que par application de l'article 403 du Code de

procédure

civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Par application des articles 405 et 399 du Code de

procédure

civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, qui resteront à la charge de l'appelant. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du Code de

procédure

civile au profit de la S. A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui sera déboutée de sa demande à ce titre.

Par ces motifs La cour

statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Constate le désistement d'appel, - Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, - Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur Arto X..., - Déboute la S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile. La décision a été signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 786
  • 450
  • R322-19
  • 700
  • 400
  • 401
  • 403
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