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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marcus X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 6e section, en date du 12 juin 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de meurtre, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 150, 144 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, principes de la charge de la preuve et de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable et bien fondée la requête du procureur général de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mai 2014, et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à partir de l'expiration du délai d'un an qui s'est écoulé à partir de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; "aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés, et notamment des témoignages recueillis et des constatations des enquêteurs, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X..., nonobstant ses dénégations, a commis le crime qui lui est reproché ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour détenir une personne ; que le rôle de la cour d'assises particulièrement chargée en affaires lourdes et complexes ayant nécessité des débats d'une durée importante de nature à permettre aux parties de bénéficier d'un procès équitable, n'a pas permis d'audiencer la présente affaire dans le délai d'un an ; qu'il n'apparaît aucunement de la

procédure

soumise à la cour que les autorités judiciaires compétentes se soient rendues coupables d'un manque de diligence quant à l'examen de la présente affaire criminelle, de nature à porter atteinte aux droits de l'accusé, garantis par les articles 5 et 6 de la CESDH ; que M. X... renvoyé devant la cour d'assises de Paris par arrêt du 18 juin 2013 de la chambre de l'instruction, doit comparaître lors de la session qui se déroulera entre le 10 et le 21 novembre 2014 devant cette juridiction ; qu'il encourt une peine criminelle ; que sa détention provisoire, est l'unique moyen de garantir la représentation en justice d'un accusé de nationalité roumaine, dépourvu d'insertion socio-professionnelle, vivant dans un abri de fortune en France, pays qu'il souhaitait quitter, et alors qu'il encourt une lourde peine compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés et qui ont causé la mort d'un homme ; que nonobstant les arguments développés au mémoire, la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, comme étant l'unique moyen de parvenir à l'objectif qui vient d'être énoncé et qui ne pourrait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques de fuite précitée ; "1°) alors que, saisi d'un moyen en ce sens, il appartient aux juges du fond d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'espèce, si la durée de la détention provisoire n'a pas excédé la limite du raisonnable et si, au regard de la durée déjà courue, une prolongation de la détention ne méconnaît pas le droit de l'intéressé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la

procédure

, comme prévu par l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, pour ordonner la prolongation de la détention du demandeur pour une période de six mois, la chambre de l'instruction, qui se borne à énoncer, par des motifs généraux, abstraits et impersonnels, détachés de toutes circonstances propres à l'espèce, qu'il n'apparaît aucunement de la

procédure

soumise à la cour que les autorités judiciaires compétentes se soient rendues coupables d'un manque de diligence quant à l'examen de la présente affaire criminelle, de nature à porter atteinte aux droits de l'accusé, garantis par les articles 5 et 6 de la CESDH, a inversé la charge de la preuve, violé le principe de l'égalité des armes et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la

procédure

; qu'excède une durée raisonnable et méconnaît le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la

procédure

, au sens de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la prolongation de la détention provisoire pour une de six mois au-delà de celle subie depuis plus de deux ans, lorsque cette prolongation est exclusivement motivée par des considérations tenant à l'organisation et au fonctionnement de la justice, tel l'encombrement ou la charge de travail de la juridiction compétente pour juger l'accusé ; qu'en se fondant exclusivement sur l'encombrement du rôle de la cour d'assises et sur la charge de travail de cette juridiction pour retenir qu'était justifiée la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois, la cour d'appel a méconnu le droit du demandeur d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la

procédure

et violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X... la chambre de l'instruction énonce que sa détention provisoire, est l'unique moyen de garantir la représentation en justice d'un accusé de nationalité roumaine, dépourvu d'insertion socio-professionnelle, vivant dans un abri de fortune en France, pays qu'il souhaitait quitter, et alors qu'il encourt une lourde peine compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés et qui ont causé la mort d'un homme et que nonobstant les arguments développés au mémoire, la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, comme étant l'unique moyen de parvenir à l'objectif qui vient d'être énoncé et qui ne pourrait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques de fuite précitée ; qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il dispose d'une attestation d'hébergement de sa cousine, Mme Iona Alina Y... lui permettant de bénéficier d'un logement stable lors de sa mise en liberté et permettant par ailleurs à la justice de s'assurer de sa présence lorsque l'affaire sera appelée à être jugée, et sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 4 janvier 2012, a été renvoyée devant la cour d'assises de Paris, sous l'accusation de meurtre, par arrêt en date du 18 juin 2013 ; que cette décision est devenue définitive le 24 juin 2013 ; Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de M. X..., pour une durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de

procédure

pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la

procédure

une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181 du code de

procédure

pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05661

Articles cités

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  • 567-1-1
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