Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Francis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 novembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a dit que la remise en état devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où son arrêt deviendra définitif ; " aux motifs que les travaux en infraction se situent dans une zone Ncb du POS qui interdit toute construction à usage commercial ; que le bail passé entre le prévenu et la société SAPAG est bien un bail commercial ayant pour but de transformer la destination agricole du hangar en destination commerciale de vente de matériel et outillage agricole ; que la parcelle sur laquelle se trouve le hangar est dans une zone qui interdit une telle activité, et le prévenu ne peut sérieusement déclarer qu'il l'ignorait ; que, de plus, le changement de destination a engendré une SHON nouvelle de 350 m² alors que la SHON autorisée est de 250 m2 ; que le changement de destination nécessitait l'obtention préalable d'un permis de construire modificatif ; que par ailleurs, selon le nouveau PLU de Nice, en date du 23 décembre 2010, les travaux litigieux se trouvent en zone Aa où ces installations ne sont toujours pas autorisées ; qu'aucune régularisation n'est intervenue ; que les faits sont parfaitement établis et que c'est à juste titre que le prévenu, propriétaire et bénéficiaire des travaux, a été reconnu coupable ; que la cour estime équitable de réformer le jugement sur la peine et de condamner le prévenu à une amende de 10 000 euros ; que la remise en état, qui est une mesure à caractère réel et non pas une peine complémentaire, devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et selon les modalités fixées par le jugement ; " alors que, en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction du second degré doit, s'il n'a pas été produit devant les premiers juges, recueillir l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner, le cas échéant, une des mesures de remise en état prévues par l'article L. 480-5 ; qu'en disant que la remise en état devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, lorsque le prévenu a été condamné pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme et qu'il ne résulte ni du jugement que l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ait été produit devant les premiers juges, ni des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait recueilli cet avis afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner une remise en état, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations orales du représentant du directeur départemental des territoires et de la mer devant le premier juge et que ce service a demandé la confirmation du jugement de première instance qui avait ordonné la mesure ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05755
Articles cités
- 567-1-1
- L480-5