Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkader X..., - Mme Fatiha X..., - M. Karim X..., - Mme Yamina X..., - M. Lahoucin X..., - Mme Samira X..., épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre Mme Sonia Z..., M. Xavier A..., M. Guillaume B..., Mme Sylvie E..., épouse F..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Yamina X...et M. Lahoucin X...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les autres demandeurs : Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-7, 222-7 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; " aux motifs qu'il est constant que le 12 novembre 2009, Mohamed X..., dont le comportement d'un calme apparent mais suffisamment inquiétant au point que M. Jean-Luc C..., pharmacien, a dû demander l'intervention de la police, s'est trouvé par la suite dans un état d'agitation extrême ayant contraint les fonctionnaires de police, après avoir tenté de le calmer, à le faire sortir de l'officine et à le monter à bord de leur véhicule administratif tout en procédant, avec difficultés, à son menottage ; que selon le médecin-légiste ayant pratiqué une première autopsie, le décès était vraisemblablement dû à une défaillance cardiaque survenue dans un contexte de stress et d'effort sur un terrain cardiaque prédisposant ; que la contre-expertise a permis de conclure à l'existence de lésions cutanées ne pouvant avoir contribué au décès et d'exclure une mort par compression thoracique ; que les experts ont indiqué que le décès de Mohamed X...était, selon toute vraisemblance, la conséquence d'un infarctus du myocarde et d'origine naturelle ; que l'expertise anatomopathologique a confirmé l'existence d'une plaque athéroscléreuse de l'artère ventriculaire antérieure avec une sténose de 70 %, conduisant les experts à conclure que Mohamed X...était décédé subitement des troubles du rythme cardiaque par un spasme coronaire déclenché dans le contexte d'un stress émotionnel et physique prolongé et a écarté formellement tout phénomène d'asphyxie mécanique ; qu'enfin, l'expert légiste et psychiatre, commis pour se prononcer sur les conditions du décès, a conclu que Mohamed X...présentait une affection psychiatrique grave, soit une psychose délirante, ce qui rendait compte de l'altercation initiale avec le pharmacien puis du déclenchement d'un état d'agitation extrême lorsque les policiers ont tenté de la faire sortir de l'officine, leur intervention pouvant avoir été interprétée de manière délirante ; que les lésions relevées sur l'hémiface droite et la face antérieure des genoux étaient compatibles avec les coups de poing portés et que la sténose coronarienne à l'origine du décès était asymptomatique ; que ces constatations médicales corroborent les déclarations précises, circonstanciées et concordantes des fonctionnaires de police intervenants confortées par les dépositions de l'ensemble des témoins ayant assisté à la scène, lesquels ont, à cet égard, souligné leur comportement professionnel, à l'exception de celles de Mme Leila D...et de son fils, âgé de onze ans, démenties par la reconstitution ; que les parties civiles soutiennent que les violences ont été exercées volontairement et ont entraîné la mort de Mohamed X...; que si ce dernier présentait effectivement des lésions au visage dues vraisemblablement à un choc sur une arête lors de sa chute dans le fourgon et à un frottement contre le plancher du véhicule, aux poignets à la suite du menottage et dans le creux de l'épigastre consécutives à deux coups de poing portés par le gardien de la paix M. Guillaume B...qui a expliqué avoir exécuté un geste technique enseigné aux fonctionnaires de police dans le but de favoriser le menottage en créant un effet de surprise, explication confirmée par ses collègues et le formateur entendu lors de l'enquête, les experts commis ont unanimement conclu que ces lésions n'étaient pas à l'origine de la mort de Mohamed X...; qu'en conséquence, il n'existe aucun élément susceptible de caractériser la qualification criminelle de coups mortels ; que s'agissant du délit d'homicide involontaire, les expertises, exemptes de toutes critique, ont abouti à la conclusion d'un décès consécutif à un arrêt cardiaque survenu dans un contexte de maladie coronaire sévère asymptomatique et ignorée de tous, y compris de la victime, de stress intense et prolongé lié à une pathologie psychiatrique ; que les investigations ont mis en évidence que l'état d'excitation et l'attitude récalcitrante, voire violente, de Mohamed X...ont contraint les policiers à employer la force et les gestes techniques d'intervention qui leur ont été enseignés pour le maîtriser ; qu'à cet égard, les témoins présents dans la pharmacie ont décrit le comportement adéquat et proportionné des fonctionnaires ayant d'abord tenté de convaincre l'intéressé de sortir de l'officine ; que loin de s'apaiser, cette violence s'est perpétrée dans le véhicule administratif ; que les policiers ont donc requis les sapeurs-pompiers et le SMUR, conscients de la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé et d'un médecin compte tenu de l'état de surexcitation et de démence, ont-ils dit, de Mohamed X...; que si les pompiers ont été présents sur les lieux quelques minutes, le SMUR n'est arrivé que quarante minutes plus tard ; qu'il doit être relevé que les fonctionnaires de police ne sont restés seuls avec l'intéressé dans la pharmacie que sur le perron et dans le fourgon que durant neuf minutes environ et qu'à leur arrivée, les pompiers ont constaté que même inhabituelles, voire critiquables, mais préservant ses capacités respiratoires et sa ventilation, Mohamed X...opposait toujours une forte résistance aux policiers ; qu'en définitive, il ne résulte ni des investigations diligentées ni des expertises et analyses effectuées que l'usage de la coercition par les fonctionnaires de police ait concouru au décès de Mohamed X...; qu'il n'est pas davantage démontré qu'ils aient agi contrairement aux dispositions de l'article 2 a, b, c de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dans ces conditions et sauf à procéder par voie d'affirmations en l'absence de tout autre élément déterminant, il ne peut être reproché aux quatre fonctionnaires mis en examen d'avoir exercé des violences illégitimes sur Mohamed X..., l'intervention se justifiant par la nécessité absolue de mettre un terme à un comportement dangereux pour lui-même et pour autrui ; que mêmement, aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ni aucune faute caractérisée ne peut leur être imputée dans le décès de Mohamed X...; " 1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; qu'en se bornant à affirmer que les policiers avaient été contraints d'employer la force ainsi que les gestes techniques d'intervention, qui leur avaient été enseignés, en raison de l'état d'excitation et l'attitude récalcitrante voire de violence de Mohamed X..., sans rechercher si les violences commises par les policiers n'avaient pas eu pour effet d'accroître considérablement l'état de stress de Mohamed X...et de provoquer ainsi un arrêt cardiaque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'en affirmant que le stress intense et prolongé dont Mohamed X...avait été victime était lié à une pathologie psychiatrique, sans se prononcer sur la relation de cause à effet entre les violences et l'aggravation du stress, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que le droit à la vie de toute personne, garanti par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, est protégé par la loi, ce qui implique que l'usage de la force légale ne doit pas être disproportionné par rapport au but recherché ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que les policiers aient agi contrairement aux dispositions de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans rechercher si les violences apparaissaient strictement nécessaires et proportionnées, dès lors qu'à l'origine Mohamed X...était d'un calme apparent, ainsi que l'a relevé l'arrêt, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Sur second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du code pénal, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; " aux motifs qu'il est constant que le 12 novembre 2009, Mohamed X..., dont le comportement d'un calme apparent mais suffisamment inquiétant au point que M. Jean-Luc C..., pharmacien, a dû demander l'intervention de la police, s'est trouvé par la suite dans un état d'agitation extrême ayant contraint les fonctionnaires de police, après avoir tenté de le calmer, à le faire sortir de l'officine et à le monter à bord de leur véhicule administratif tout en procédant, avec difficultés, à son menottage ; que selon le médecin-légiste ayant pratiqué une première autopsie, le décès était vraisemblablement dû à une défaillance cardiaque survenue dans un contexte de stress et d'effort sur un terrain cardiaque prédisposant ; que la contre-expertise a permis de conclure à l'existence de lésions cutanées ne pouvant avoir contribué au décès et d'exclure une mort par compression thoracique ; que les experts ont indiqué que le décès de Mohamed X...était, selon toute vraisemblance, la conséquence d'un infarctus du myocarde et d'origine naturelle ; que l'expertise anatomopathologique a confirmé l'existence d'une plaque athéroscléreuse de l'artère ventriculaire antérieure avec une sténose de 70 %, conduisant les experts à conclure que Mohamed X...était décédé subitement des troubles du rythme cardiaque par un spasme coronaire déclenché dans le contexte d'un stress émotionnel et physique prolongé et a écarté formellement tout phénomène d'asphyxie mécanique ; qu'enfin, l'expert légiste et psychiatre, commis pour se prononcer sur les conditions du décès, a conclu que Mohamed X...présentait une affection psychiatrique grave, soit une psychose délirante, ce qui rendait compte de l'altercation initiale avec le pharmacien puis du déclenchement d'un état d'agitation extrême lorsque les policiers ont tenté de le faire sortir de l'officine, leur intervention pouvant avoir été interprétée de manière délirante ; que les lésions relevées sur l'hémiface droite et la face antérieure des genoux étaient compatibles avec les coups de poing portés et que la sténose coronarienne à l'origine du décès était asymptomatique ; que ces constatations médicales corroborent les déclarations précises, circonstanciées et concordantes des fonctionnaires de police intervenants confortées par les dépositions de l'ensemble des témoins ayant assisté à la scène, lesquels ont, à cet égard, souligné leur comportement professionnel, à l'exception de celles de Mme Leila D...et de son fils, âgé de onze ans, démenties par la reconstitution ; que les parties civiles soutiennent que les violences ont été exercées volontairement et ont entraîné la mort de Mohamed X...; que si ce dernier présentait effectivement des lésions au visage dues vraisemblablement à un choc sur une arête lors de sa chute dans le fourgon et à un frottement contre le plancher du véhicule, aux poignets à la suite du menottage et dans le creux de l'épigastre consécutives à deux coups de poing portés par le gardien de la paix M. Guillaume B...qui a expliqué avoir exécuté un geste technique enseigné aux fonctionnaires de police dans le but de favoriser le menottage en créant un effet de surprise, explication confirmée par ses collègues et le formateur entendu lors de l'enquête, les experts commis ont unanimement conclu que ces lésions n'étaient pas à l'origine de la mort de Mohamed X...; qu'en conséquence, il n'existe aucun élément susceptible de caractériser la qualification criminelle de coups mortels ; que s'agissant du délit d'homicide involontaire, les expertises, exemptes de toutes critique, ont abouti à la conclusion d'un décès consécutif à un arrêt cardiaque survenu dans un contexte de maladie coronaire sévère asymptomatique et ignorée de tous, y compris de la victime, de stress intense et prolongé lié à une pathologie psychiatrique ; que les investigations ont mis en évidence que l'état d'excitation et l'attitude récalcitrante, voire violente, de Mohamed X...ont contraint les policiers à employer la force et les gestes techniques d'intervention qui leur ont été enseignés pour le maîtriser ; qu'à cet égard, les témoins présents dans la pharmacie ont décrit le comportement adéquat et proportionné des fonctionnaires ayant d'abord tenté de convaincre l'intéressé de sortir de l'officine ; que loin de s'apaiser, cette violence s'est perpétrée dans le véhicule administratif ; que les policiers ont donc requis les sapeurs-pompiers et le SMUR, conscients de la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé et d'un médecin compte tenu de l'état de surexcitation et de démence, ont-ils dit, de Mohamed X...; que si les pompiers ont été présents sur les lieux quelques minutes, le SMUR n'est arrivé que quarante minutes plus tard ; qu'il doit être relevé que les fonctionnaires de police ne sont restés seuls avec l'intéressé dans la pharmacie que sur le perron et dans le fourgon que durant neuf minutes environ et qu'à leur arrivée, les pompiers ont constaté que même inhabituelles, voire critiquables, mais préservant ses capacités respiratoires et sa ventilation, Mohamed X...opposait toujours une forte résistance aux policiers ; qu'en définitive, il ne résulte ni des investigations diligentées ni des expertises et analyses effectuées que l'usage de la coercition par les fonctionnaires de police ait concouru au décès de Mohamed X...; qu'il n'est pas davantage démontré qu'ils aient agi contrairement aux dispositions de l'article 2 a, b, c de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dans ces conditions et sauf à procéder par voie d'affirmations en l'absence de tout autre élément déterminant, il ne peut être reproché aux quatre fonctionnaires mis en examen d'avoir exercé des violences illégitimes sur Mohamed X..., l'intervention se justifiant par la nécessité absolue de mettre un terme à un comportement dangereux pour lui-même et pour autrui ; que mêmement, aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ni aucune faute caractérisée ne peut leur être imputée dans le décès de Mohamed X...; " alors qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en jugeant que les policiers n'avaient commis aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de diligence imposée par la loi ou le règlement et qu'aucune faute caractérisée ne pouvait leur être imputée dans le décès de Mohamed X..., quand il ressort des constatations de l'arrêt que les policiers connaissaient la gravité de l'état de santé de Mohamed X...mais avaient fait preuve de négligence, en refusant d'appeler un médecin et sous prétexte de vouloir le maîtriser, avaient commis des violences qui avaient engendré un état de stress intense à l'origine de son décès, ce qui constituait une faute caractérisée qui avait exposé Mohamed X...à un risque d'une particulière gravité que les policiers ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits qui lui étaient déférés et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis le délit d'homicide involontaire qui leur était reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05759
Articles cités
- 567-1-1
- 2
- 6
- 121-3
- 618-1