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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Moana X... des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite malgré l'annulation du permis de conduire, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 393, 803-2, 62-2, 591 du code de

procédure

pénale et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a annulé les procès-verbaux de la mesure de garde à vue alors qu'il résulte des articles 393 et 803-2 du code de

procédure

pénale qu'une comparution immédiate n'est prévue qu'à l'issue d'un défèrement lui-même réalisé à l'issue d'une mesure de garde à vue, que la personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut être placée en garde à vue conformément à l'article 62-2 du code de

procédure

pénale dans le but d'être présentée au procureur de la République et pour garantir sa représentation" ; Vu l'article 62-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de cet article qu'une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite d'un contrôle routier le 25 mai 2013, ayant révélé que M. X... conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et malgré l'annulation de son permis de conduire, l'intéressé a été convoqué le 30 mai 2013 à la gendarmerie, placé en garde à vue à 6h35 et déféré à 9H15, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que l'enquête était achevée dès le 25 mai 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressé, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 25 mai 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 30 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05767

Articles cités

  • 567-1-1
  • 62-2
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