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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lionel X... -La société France Appro contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-86054) a déclaré le premier coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné, solidairement avec la seconde, à une amende douanière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'entre 1997 et 2000, la société France Appro, dirigée par M. X..., a importé des ammonitrates provenant de Russie et des engrais de mélange déclarés originaires d'Estonie ; que lui sont reprochées, pour certains des ammonitrates, de fausses déclarations sur leur conformité à des tests de détonabilité ou sur leur valeur ayant permis d'éluder, dans le premier cas, la prohibition à l'importation, dans le second, la perception de droits anti-dumping et, pour les engrais, de fausses déclarations d'origine, leur pays de provenance étant en réalité la Russie ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié par le décret n° 90-192 du 28 févr ier 1990, de l'arrêté du 21 septembre 1989, des articles 38-2, 414 et 426-2° du code des douanes, 111-2, 111-3 et 111-4 du code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit M. X..., représentant légal de la société France Appro, coupable d'avoir du 21 janvier 1997 au 31 mars 2000 commis des fausses déclarations ou manoeuvres à l'aide de documents faux ou inapplicables ayant pour but ou pour effet d'éluder une prohibition à l'importation de 96 245, 6 tonnes d'ammonitrates, essentiellement d'origine russe, d'une valeur de 11 558 614, 80 euros, a dit la société France Appro civilement responsable et a, en conséquence, condamné solidairement M. X...et la société France Appro, représentée devant la cour d'appel de Paris par Maître C..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société France Appro, à payer à l'administration des douanes une amende de 6 500 000 euros ; " aux motifs que « sur l'infraction liée aux certificats de détonabilité de fausses déclarations ou manoeuvres à l'aide de certificats de détonabilité faux ou inapplicables afin d'éluder une prohibition à l'importation : ¿ que l'appelant invoque le défaut de base légale des poursuites ; que les appelants soutiennent, d'une part, qu'aucun texte n'imposait l'obligation de produire à l'appui de sa déclaration en douane un test « de détonabilité ») et d'autre part qu'aucune disposition réglementaire ne précisait, jusqu'à un arrêté de 2002, les modalités du test de détonabilité ; qu'ils font valoir que, si les textes en vigueur (loi du 13 juillet 1979 et décret du 28 février 1990) soumettent la mise sur le marché de tels produits à des essais de détonabilité, ils n'exigent pas, à l'appui de la déclaration d'importation, un document attestant de la conformité des produits à la norme communautaire, de sorte qu'aucune prohibition à l'importation ne pourrait résulter de l'absence ou de la fausseté des certificats de détonabilité, qui ne saurait rendre la marchandise " prohibée " ; mais ¿ que l'exigence de conformité à un test de détonabilité lors de l'importation d'ammonitrates résulte des textes suivants :- la directive N° 80/ 876/ CEE du 15 juillet 1980 est venue poser des règles communautaires quant à la mise sur le marché et la libre circulation des engrais à base de nitrate d'ammonium au regard de leur dangerosité pour la sécurité et la santé publiques ; l'article 7 de cette directive prévoyait que " sans préjudice de (...) Les Etats membres peuvent procéder facultativement à des contrôles des engrais " CEE " soit préalablement à la mise sur le marché soit après la commercialisation, soit concurremment ; que dans ces contrôles, seul le test prévu à l'annexe II peut être utilisé (essai de détonabilité) " ;- la directive 87/ 94/ CEE du 8 décembre 1986 est venue renforcer ce texte et préciser en ses annexes II et III, les méthodes de contrôle, d'analyse et d'essai à appliquer lors des contrôles de tels engrais ;- ces textes ont été transposés en droit interne ; la loi du 13 juillet 1979 en son article 2, devenu l'article 255-1 du code de la consommation, dispose qu': " il est interdit d'importer... des matières fertilisantes, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une homologation ou à défaut d'une autorisation provisoire d'importation " ; que les homologations visées par ce texte " ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité dans les conditions d'emploi prescrites et normales ; que cette vérification peut être effectuée par un contrôle de leur composition complétée d'essais culturaux " ; qu'il ressort en effet du décret du 16 juin 1980, modifié par le décret du 28 février 1990, qui prévoit en annexe " essai de détonabilité conformité au test ", que pour les produits dont la teneur en azote est supérieure à 28 % il est exigé pour se prévaloir de la qualité d'engrais " CEE " une conformité à un essai de détonabilité ; ¿ par ailleurs que les modalités du test (méthode de contrôle, d'analyse et d'essai) ont été fixées par l'arrêté du 21 septembre 1989 pris en application de la directive 87/ 94/ CEE du 8 décembre 1986 en ses annexes II et III, et du décret du 16 juin 1980 ; que la mise à la consommation de ces produits dont la teneur en azote est supérieure à 28 % est donc subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'une attestation remplie par l'importateur, par laquelle il certifie que le produit importé provient d'une usine qui fabrique des ammonitrates reconnus conformes au test de détonabilité, conformément aux essais effectués par un laboratoire compétent établi dans l'Union Européenne, valable 6 mois ; qu'au regard du rappel de ces textes à la date des faits et des contrôles, l'élément légal ne faisait pas défaut contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, lequel devait produire, dès avant l'arrêté du 3 mai 2002, à l'appui de sa déclaration en douane un test de détonabilité conforme ; ¿ par ailleurs, que caractérise le délit d'importation sans déclaration de marchandise prohibée l'importation sous couvert de certificats faux ou inapplicables attestant la conformité de la marchandise au test de détonabilité ; que l'article 38 du code des douanes dispose en effet que sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation est soumise à des formalités particulières, en l'espèce, les tests de détonabilité ; qu'en outre il résulte des dispositions de l'article 426-2° du même code qu'est réputée import ation sans déclaration de marchandise prohibée toute fausse déclaration, en l'espèce, les tests de détonabilité absents, inapplicables ou faux, ayant pour but d'éluder l'application des mesures de prohibition ; ¿ au surplus qu'en cours d'enquête le prévenu appelant a lui-même reconnu que la société France Appro SA était tenue de présenter un certificat authentique de conformité à " la norme CEE " concernant le produit importé (...) en déclarant : " aucune cargaison ne pouvait entrer en France sans présentation d'un tel certificat (...) on a obligatoirement fourni ces certificats pour le dédouanement " ; ¿ sur l'élément matériel, que l'enquête, qui a consisté en des contrôles a posteriori, a porté sur des importations d'ammonitrates de Russie et d'acquisition intracommunautaire après libre mise en pratique en Allemagne ; ¿ que c'est par des motifs pertinents, que la Cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu Lionel X...dans les liens de la prévention après avoir relevé que :-2 importations ont été effectuées sans certificats de détonabilité dès lors que, parmi les importations effectuées avec mise en libre circulation à partir d'Allemagne, début 1998, à partir du site de Kirivo chepetsk pour lequel la société France Appro SA ne disposait pas encore à cette date de certificat ;-11 sous couvert de 3 faux certificats ;-24 sous couvert de certificats délivrés à d'autres importateurs ;-5 sous couvert de certificats ne correspondant pas à la marchandise importée, ainsi qu'il résulte des tests demandés par les douanes à la DGCCRF ; qu'en effet ainsi que l'a justement relevé le premier juge 11 IM4 étaient accompagnées de faux certificats comme comportant de faux numéros ou une fausse date, deux IM4 ayant été délivrées à d'autres importateurs sans lien aucun avec la société France Appro SA, lesquels ont confirmé n'avoir jamais ni cédé ni prêté leur certificat de détonabilité ; ¿ en outre, que contrairement à ce qui est soutenu en défense, il résulte bien des textes ci-dessus rappelés et notamment de l'arrêté du 21 septembre 1989 en son article 1er qu'est exigée la conformité au test, au singulier, de détonabilité et en son article 2 la soumission d'un échantillon à cet essai ; ¿ d'autre part, que l'absence, l'inapplicabilité ou la fausseté de tels tests rend la marchandise " prohibée " au sens des articles 38 et 426-2° du code des douanes ; ¿ enfin que le dernier argument de l'appelant reposant sur la mise en oeuvre d'un " système Delta ", méthode informatique qui selon les appelants rendrait le certificat " non renseignable ", outre qu'il n'est pas établi, est dépourvu de toute pertinence ; " et aux motifs adoptés que « la directive CE 76/ 116/ CEE du 18 décembre 1975 portait sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais et s'appliquait aux produits qui sont mis sur le marché en tant qu'engrais et ce y compris les engrais à base de nitrate d'ammonium ; la directive 80/ 876/ CEE du 15 juillet 1980, prévoyait des règles communautaires complémentaires en raison de la nature particulière de ce type d'engrais et des exigences qui en découlaient en matière de sécurité publique, de santé et de protection des travailleurs ; en effet, le nitrate d'ammonium est utilisé dans l'élaboration de divers produits dont des produits explosifs ; il convenait donc d'assurer la libre circulation des marchandise tout en permettant aux Etats membres de prendre les mesures appropriées pour que le nitrate d'ammonium ne soit utilisé que comme engrais ; il est expressément précisé à titre liminaire que « plusieurs Etats membres souhaitent, en outre, pouvoir soumettre ces engrais à un test de détonabilité avant ou après la commercialisation » ; l'article 6 de la directive précise que : les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour s'assurer que les engrais mis sur le marché munis de l'indication « engrais CEE » sont conformes aux dispositions de la présente directive et de l'annexe 1. » ; l'article 7 prévoit que : sans préjudice des mesures visées à l'article 6, les Etats membres peuvent facultativement procéder à des contrôles supplémentaires des « engrais CEE » ; ces contrôles peuvent être effectués soit préalablement à la mise sur le marché des engrais, soit après la commercialisation, soit aux deux stades concurremment ; dans ces contrôles, seul le test prévu à l'annexe II peut être utilisé essai de détonabilité ; aucune autre disposition nationale autre que la conformité du produit à ce test ne peut venir restreindre la circulation du nitrate d'ammonium, d'où son importance particulière ; une directive 87/ 94/ CEE du 8 décembre 1986 concerne le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

procédure

s visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote ; la directive précise que compte tenu de la nature particulière des engrais à base de nitrate d'ammonium et aux exigences qu'elle pose en matière de sécurité publique, il apparaît nécessaire d'arrêter des règles communautaires supplémentaires pour ces engrais ; les annexes II et III de cette directive précisent les méthodes de contrôle, d'analyse et d'essai à appliquer lors des contrôles des engrais à base de nitrate d'ammonium ; la réglementation communautaire, à l'évidence, détermine avec précision les modalités de contrôle du nitrate d'ammonium à l'occasion de son importation dans l'union européenne et particulièrement les modalités du test de détonabilité ; la loi n° 79-595 du 63 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture dispose en son article 2 « qu'il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou à défaut d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation » ; l'article 3 précise que « les homologations prévues à l'article 2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales ; cette vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition (physique, chimique, biologique) éventuellement complété par des essais culturaux » ; enfin, les articles 8 et 9 prévoient différentes sanctions en cas de non respect de cette loi sans préjudice de l'application des dispositions du Code des Douanes, lorsque les infractions à la loi constitueront aussi des délits douaniers qui devront être recherchés, constatés et poursuivis dans le respect de la loi du 1er août 1905 ; le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 portant règlemen t d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture réaffirme à nouveau en son article 1er cette interdiction d'importer ou de détenir des matières fertilisantes (définies au I de l'annexe I du décret) ; l'article 8 du décret dispose que des arrêtés, le cas échéant, fixe pour les caractéristiques d'un produit les tolérances quant à sa composition et ses limites d'instabilité ; des arrêtés fixent les modalités techniques de contrôle dont les résultats seront tenus à disposition des services compétents ; ce décret sera complété par un nouveau décret du 28 février 1990 qui viendra préciser les modalités de contrôle des ammonitrates (J. O. du 04 mars 1990, texte et annexes) ; l'arrêté du 21 septembre 1989 est pris au visa de la loi du 1er août 1905, de la directive 87/ 94 du 8 décembre 1986 et du décret du 16 juin 1980 précité ; selon son article 1er « la conformité au test de détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium dont la teneur en azote est supérieure à 28 % doit être effectué selon les méthodes d'analyse décrites dans les annexes II et III de la directive n° 87-94 du 8 décembre 1986 susvisée recti fiée le 9 mars 1988 » ; le décret du 16 juin 1980 modifié par le décret n° 90-1 92 du 28 février 1990 est venu préciser les règles applicables en cas d'importation ou de détention d'ammonitrate, de nitrate d'ammoniaque ou nitrate d'ammoniaque calcaire ; pour les produits dont la teneur en azote est supérieure à 28 %, il est exigé un essai de détonabilité et une conformité au test (point 7 de la colonne teneur minimale en éléments fertilisants/ autres exigences) ; ainsi, la mise à la consommation de ces produits repris aux positions tarifaires 3102. 30. 10, 3102. 30. 90, 3102. 40. 90, 3105. 10. 00, 3105. 20. 10, 3105. 51. 00 et 3105. 90. 91 est bien subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'une attestation remplie par l'importateur, par laquelle il certifie que le produit importé provient d'une usine qui fabrique des ammonitrates reconnus conformes au test de détonabilité, conformément aux essais effectués par un laboratoire compétent établi dans l'Union européenne ; ce test est valable 6 mois ; un nouvel arrêté en date du 03 mai 2002, au visa des textes précités et des recommandations de la commission des substances explosives a précisé notablement les conditions de contrôle des produits et de production des résultats de test de détonabilité ; il semble que cette nécessité légale qui consiste à justifier auprès des autorités nationales compétentes de la non dangerosité du produit importé n'ait échappée à personne, et c'est particulièrement évident à la lecture des procès verbaux des douanes ; les prévenus n'ont jamais contesté l'exigence d'un certificat de détonabilité lors de l'importation et en cas de détention d'ammonitrate en cours d'enquête douanière ; M. X...indique que : « France Appro lors de ses importations est tenue de présenter un certificat authentique de conformité à la norme CEE concernant le produit importé. Peu importe que ce certificat ait été attribué à France Appro ou à un tiers... aucune cargaison ne pouvait rentrer en France sans présentation d'un certificat de détonabilité. On a obligatoirement fourni ces certificats pour les dédouanements de ces cargaisons » (PV d'audition du 18 octobre 2001) ; de même, Monsieur Y..., représentant d'A. M. B. interrogé sur les conditions techniques dans lesquelles s'opèrent un dédouanement, déclare spontanément : « Je ne garantis rien pour les certificats de détonabilité », après avoir précisé que ces certificats sont envoyés par France Appro pour le dédouanement (PV du 6 décembre 2000) ; plus étonnant, M. Y..., renouvellera cette déclaration le 21 décembre 2000, alors qu'il n'est pas interrogé et que les services des douanes viennent simplement prendre des documents selon ce qui a été convenu avec A. M. B., par téléphone ; compte tenu de la dangerosité de la matière fertilisante, il est bien évident qu'on ne peut se satisfaire de la production d'un certificat délivré à un autre importateur, quand bien même la marchandise proviendrait de la même usine, les impératifs de sécurité commandant qu'à chaque importation il soit justifié de la conformité du produit ; il peut être relevé que dans une affaire concernant des infractions similaires, le tribunal correctionnel de Nanterre par jugement en date du 23 mars 2005 a considéré que non seulement la réglementation rendait obligatoire la présentation d'un certificat de détonabilité à l'importation, mais qu'en outre ledit certificat devait se rapporter spécifiquement à la marchandise importée (T. G. I. Nanterre, Douanes c/ Willamson et Société Helm Engrais France) ; l'enquête douanière s'est déroulée du 28 octobre 1998 au 14 février 2002, elle a eu pour objet de contrôler a posteriori les importations d'ammonium originaire de Russie (37 opérations), ainsi que les acquisitions intracommunautaires de la Société France Appro à la suite de mises en libre pratique effectuées en Allemagne (7 opérations) de juin 1997 à mars 1998 ; l'enquête douanière a mis en lumière :- l'absence de certificat de détonabilité,- l'utilisation de certificats de détonabilité faux,- l'utilisation de certificats de détonabilité délivrés à d'autres importateurs ; les agents des douanes ont constaté l'utilisation par la société France Appro de trois faux certificats de détonabilité pour dédouaner des lots d'ammonitrate russe :- certificat du laboratoire hollandais TNO n° 003. 1. 97. 125 du 7 janvier 1997 : ce certificat est inconnu et non signé par M. Z...de ce laboratoire (scellé 3 KP 24) ; le laboratoire TNO précise que tous les numéros de certificats commencent par 2211, les 2 chiffres suivants (scellé 3, KP 23) représentant l'année de certification ; ce certificat est donc faux ;- certificat du laboratoire hollandais TNO n° 223. 1. 96. 115 du 14 avr il 1997 : le laboratoire indique que ce certificat est faux ; les marchandises décrites n'ont pas été testées, la densité du deuxième test est impossible ; les observations quant au numéro de certificat valent également pour celui-ci ;- certificat du laboratoire français SNPE n° 671-510-342 du 2 juillet 1997 : le laboratoire indique que ce test n'a jamais été établi par la société SNPE Ingenierie pour le compte de la société France Appro ; en revanche sous le même numéro il existe un test du 20 mai 1997 délivré à France Appro pour le site russe de Berezniki (scellé 4 TA1) ;- IM4 n° 197655 du 21 février 1997 le certifi cat produit comporte une fausse date et n'est pas dans la liste des test établis par SNPE pour France Appro ;- IM 4 n° 307201 du 10 mars 1997 ; pas de ce rtificat ; ce manquement est imputable à l'importateur qui doit fournir au commissionnaire en douane tous les éléments de nature à permettre un dédouanement régulier ; d'autre part, étant importateur de la marchandise, propriétaire et détenteur de celle-ci, il est responsable de sa conformité à la réglementation ; les déclarations suivantes étaient accompagnées d'un faux certificat de détonabilité :- IM4 n° 808433 du 28 février 1997 par le certificat TNO n° 003. 1. 97. 125 ;- IM4 n° 197680 du 4 mars 1997 par le certificat TNO n° 003. 1. 97. 125 ;- IM4 n° 197855 du 14 avril 1997 par le certificat TNO n° 2 23. 1. 96. 115 ;- IM4 n° 453339 du 13 août 1997 par le certificat n° 671-51 0-342 ;- IM4 n° 809909 du 9 septembre 1997 par le certificat n° 671-510-342 ;- lM4 n° 198353 du 22 septembre 1997 par le certificat n° 671-510-342 ;- lM4 n° 810221 du 6 octobre 1997 par le certificat n° 671-510-342 ;- IM4 n° 2830 44 du 4 novembre 1997 par le certificat n° 671-510-342 indique les Douanes, ma is il n'est pas retrouvé de certificat (Scellé 5) ; sans doute déclassé à l'IM4 du 14 novembre 1997 ;- IM4 n° 277409 du 7 novembre 1997 par le certificat n° 671-510-342 ;- IM4 n° 198559 du 14 novembre 1997 par le certificat n° 671-510-342 ; on relève la présence de deux certificats SNPE faux (scellé 5) ;- IM4 n° 198572 du 18 novembre 1997 par le certificat n° 671-510-342 ; la productio n de faux certificats rend la marchandise prohibée du fait du non-respect des dispositions du décret du 16 juin 1980 ; les agents des douanes ont constaté que la Société France Appro avait utilisé frauduleusement pour ses dédouanements des certificats de détonabilité qui avaient été délivrés à d'autres importateurs pour leurs importations d'ammonitrate en France (scellé 6) ;- IM4 n° 808169 du 21 janvier 1997 (site bulgare) par le certificat TNO n° 221. 1. 9 6. 893 du 19 décembre 1996 délivré à JWC Chemische Produkten et non pas au producteur bulgare qui a vendu à la Société France Appro la marchandise via la société Bulchimex ;- IM4 n° 197457 du 28 janvier 1997, IM4 n° 197525 du 3 février 1997, IM4 n° 197655 du 21 février 1997, IM4 n° 197715 du 10 mar s 1997 (site russe de Kiro-chepetsk) par le certificat SNPE n° 671-500-307 daté du 10 octobre 1994 délivré à Montkon Ltd Russie fournisseur de la Société Comagra représentant fiscal de la société Petrasol B. V Gorichem qui n'est pas intervenue dans les importations de France Appro ; iI est relevé que I'IM4 n° 197655 est déjà mentionné par les Douanes avec un certificat manquant ce qui n'était pas le cas ;- lM4 n° 197922 du 2 mai 1997, IM4 n° 197929 du 6 mai 1997, IM4 10 n° 197952 du 15 mai 1997 (site russe de Berezniki) p ar le certificat n° 671-500-296 du 2 septembre 1996 délivré à Montkon Ltd Russie fournisseur de la société Comagra représentant fiscal de la société Petrasol B. V Gorichem qui n'est pas intervenue dans les importations de France Appro ;- IM4 n° 197966 du 16 mai 1997, IM4 n° 997984 du 21 mai 1997 (site l ituanien) par le certificat TNO n° 221. 197. 326-1 daté du 20 mars 1997 délivré à JSC Achema, fournisseur de la Société française UNCAA via la société anglaise SHB Trading Ltd ; les noms de SHB Trading Ltd et de I'UNCAA figurant en haut et en bas du certificat TNO alors que la Société SHB Trading Ltd (acheteur à JSC Achema et vendeur à I'UNCAA) n'est pas intervenue dans les importations de France Appro ;- IM4 n° 307543 du 31 octobre 1997, IM4 n° 431492 du 03 novembre 1997, IM4 n° 283058 du 13 novembre 1997, IM4 n° 198591 du 25 novembre 1997, IM4 n° 431505 du 16 décembre 1997, IM4 n° 198680 du 19 décembre 1997, IM4 n° 198695 du 30 décembre 1997, IM4 n° 884799 du 12 janvier 1998 partiel (site russe de Kirovo-chepetsk) par le certificat TNO n° 221. 1. 97. 491 daté du 11 juillet 1997 délivré par TNO à SHB Trading Ltd pour les importations de sa filiale SHB France, alors que SHB Trading Ltd n'est pas intervenue dans les importations de France Appro ; un certificat valide établi par la SNPE est également produit pour cette dernière importation ;- IM4 n° 885011 du 02 mars 1998, lM4 n° 885039 du 06 mars 1 998, IM4 n° 885059 du 13 mars 1998, IM4 n° 885063 du 16 mars 1998 partiel, IM4 n° 885450 du 03 juillet 1998 partiel (site russe de Kirovo-chepestsk) par le certificat TNO n° 221. 1. 98. 115 daté du 19 janvier 1998 délivré par TNO à SHB Trading Ltd pour les importations de sa filiale SHB France, alors que SHB Trading Ltd n'est pas intervenue dans les importations de France Appro ; iI figure au dossier de cette dernière importation un certificat valide de la SNPE ;- IM4 n° 884976 du 20 février 1998 (site russe de Kirovo-chepetsk) par le certificat SNPE n° 671-510-347 daté du 03 septembre 1997 délivré par le SNPE à IPS Noortrade, société qui n'a rien à voir avec cette importation de France Appro ; dans le cadre de l'enquête douanière, le laboratoire Technip (anciennement dénommé Krebs-speichim et encore auparavant SNPE) a communiqué par trois courriers des 10 novembre 2000, 23 février 2001 et 24 octobre 2001 la liste des tests de détonabilité réalisés pour le compte de la Société France Appro (procèsverbaux de jonction à la

procédure

des 14/ 12/ 2000, 15/ 10/ 2001, 05/ 11/ 2001) (scellé 4) ;- les responsables des Sociétés Comagra et SHB France, MM. A...et B..., ont été entendus par procèsverbaux des 02 octobre 2001 et 26 octobre 2001 ; de leurs auditions, il ressort qu'ils (MM. A...et B...) n'ont jamais vendu, cédé ou prêté leurs certificats de détonabilité à la société France Appro, ni donné leur accord pour que les dits certificats soient utilisés par d'autres importateurs qu'eux ; que M. A...affirme que si quelqu'un a utilisé un de ses certificats pour des besoins d'importations, ce serait un faux ; que M. B...assure que les sociétés SHB Trading Ltd comme SHB France n'ont jamais eu de relations commerciales et d'importation avec la société France Appro (scellé 7) ; que de ces éléments, il ressort que la Société France Appro n'a pas, en violation de la réglementation applicable, toujours fait tester par un laboratoire compétent les lots d'ammonitrate qu'elle a importés en 1997 et 1998 ; que les certificats de détonabilité délivrés à d'autres importateurs pour leurs importations, ont été utilisés pour être présentés à l'appui des déclarations en douane de la Société France Appro ; que ces certificats de détonabilité que la société France Appro a utilisés ont été, compte tenu des déclarations de MM. A...et B..., nécessairement prélevés chez un commissionnaire en douane, dans les dossiers de douane qu'il détenait pour ces autres importateurs ; que les agents des douanes ont constaté que lors du premier trimestre 1998, la société France Appro a procédé à des importations en France avec mise en libre pratique au préalable en Allemagne (procès-verbal de jonction à la

procédure

du 15/ 12/ 2000, cotes EV1 à EV87) ; que sept achats d'ammonitrate ont été effectués par la société France Appro au premier trimestre 1998 et mis en libre pratique en Allemagne via la Société allemande Contrade, avant d'être acheminés en France ; pour deux opérations, les marchandises ont été importées par le navire Bremoen à partir du site de production de Kirovo-chepetsk en Russie et par le navire Asta à partir des sites de production Kirovo-chepetsk et Berezniki en Russie ; que la Société France Appro ne disposait pas début 1998 de certificat de détonabilité pour le site de Kirovo-chepetsk ; en effet, selon les courriers du laboratoire français Technip (ex Krebs-speichim et SNPE) ci-dessus mentionnés, le premier certificat délivré pour ce site date du 20 octobre 1998 ; que, par ailleurs, à la même période, pour ses importations directes du même site de production, la Société France Appro a utilisé les certificats d'autres sociétés importatrices ; qu'aucune copie ou référence à un certificat ou à une attestation pour ces deux opérations, n'a été trouvée dans les dossiers douaniers saisis chez le commissionnaire en douane I'AMB ; qu'iI s'agit des IM4 980105, IM4 980108, IM4 980312, IM 4 980313, IM 4 980101, IM 4 980314, IM 4 980104, IM 4 980210 ; les agents des douanes ont demandé communication à la DGCCRF-DNREF, en vertu de l'article 64- A du code des douanes, des résultats des tests de détonabilité qu'ils avaient réalisés dans le cadre de leur contrôle, sur les importations d'ammonitrates faites par la Société France Appro (procès-verbaux de jonction à la

procédure

des 19/ 12/ 2000, cotes HKI à HK55 et 17/ 10/ 2001, cotes TG1 à TG45) ; que les douanes soutiennent que de l'étude des documents communiqués, il ressort que pour cinq importations faites par France Appro, I'ammonitrate n'était pas conforme au test pour la détonabilité ; que pour ces cinq importations, la société France Appro a joint aux déclarations en douane un certificat de détonabilité du laboratoire français Krebs-speichim attestant que I'ammonitrate importé était conforme quant à la détonabilité ; qu'en conséquence, il en ressort que la Société France Appro a présenté au laboratoire Krebs-speichim en vue d'y être testés des lots d'ammonitrate qui ne correspondaient pas à ceux qui ont été effectivement importés ; que les importations pour lesquelles la société France Appro a présenté un certificat de détonabilité ne correspondant pas à la marchandise effectivement importée sont les suivantes :- IM4 n° 487100 du 19 mars 1999 en provenance du site de Cherkassy-Ukraine avec un certificat Krebs-speichim n° SES/ BLK/ TGR/ 98-1202 ;- IM4 n° 364224 du 21 avril 1999 en provenance du site de Cherkassy-Ukraine avec un certificat Krebs-speichim n° SES/ BLK/ TGR/ 98-1202 ;- IM4 n° 364225 du 21 avril 1999 en provenance du site de Cherkassy-Ukraine avec un certificat Krebs-speichim n° SES/ BLK/ TGR/ 98-1202 ;- IM4 n° 114172 du 15 décemb re 1999 en provenance du site de Cherkassy-Ukraine avec un certificat Krebs-speichim n° 62339- P2-0047 ;- IM4 n° 863771 du 31 mars 2000 en provenance des sites de Cherkassy et de Rovno-Ukraine avec un certificat Krebs-speichim n° 62339- P2-0047 et n° 064309- P2-0013 ; que les faits décrits ci-dessus constituent des fausses déclarations ou des manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'éluder une prohibition, manoeuvres commises à l'aide de documents inapplicables ou faux ; l'examen des scellés 9 et 10 (Cote HK 12, 25, 91, prélèvement et analyses n° 69, 98 et 1224) montre que pour trois importations faites par France Appro, I'ammonitrate n'était pas conforme au test pour la détonabilité : il s'agit des IM4 n° 487100 du 19 mars 1999, lM4 n° 3 64225 du 21 avril 1999 et IM4 n° 114172 du 15 décembre 1999 ; s'agissant des IM4 n° 364224 du 21 avril 1999 et IM4 n° 863771 du 31 mars 2000, les documents produits ne sont pas suffisamment probants et, dès lors, il y a lieu d'entrer en voie de relaxe de ce chef (1234, 500 t pour 856. 333 Francs et 3347, 500 t pour 2. 678. 449 Francs) ; l'IM4 n° 197655 du 21 février 1997 est comptabilisée deux fois (scellés 2 et 5) pour des montants différents ; il sera écarté le montant le plus élevé, le document est absent du scellé 6 (1956 t pour 1. 537. 991 Francs) ; l'infraction, que les certificats soient absents, faux ou que les produits importés ne soient pas conformes, ce qui est indifférent, porte donc sur un tonnage global de 96245, 600 tonnes et une valeur totale marché intérieure (tous droits et taxes compris) de 75 708 927 FRF, soit 11 558 614, 80 euros ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 426-2° du code des douanes, est réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées « toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application de mesures de prohibition » ; que la cour d'appel a condamné M. X...et la société France Appro, celle-ci en qualité de civilement responsable, pour avoir commis « des fausses déclarations ou manoeuvres à l'aide de documents faux ou inapplicables ayant pour but ou pour effet d'éluder une prohibition à l'importation » ; qu'en ajoutant ainsi l'incrimination de « manoeuvres à l'aide de documents faux ou inapplicables » au texte de l'article 426-2° qui ne vise que les « fausses déclarations », en violation des principes de légalité des infractions et d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors, subsidairement, qu'aux termes de l'article 426-2° du code des douanes, est réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées « toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application de mesures de prohibition » ; que l'absence de présentation d'un certificat conditionnant l'importation d'une marchandise ne constitue pas une fausse déclaration ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. X...et la société France Appro, que deux importations avaient été réalisées sans certificat de détonabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors qu'aux termes de l'article 426-2° du code des douanes, est réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées « toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application de mesures de prohibition » ; que la présentation d'un certificat inapplicable ne constitue pas une fausse déclaration ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. X...et la société France Appro, que plusieurs importations avaient été réalisées avec un certificat de détonabilité inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que si l'importation d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium dont la teneur en azote est supérieure à 28 % est subordonnée à la réalisation d'un test de détonabilité effectué sur les ammonitrates fabriqués dans l'usine, il n'est pas imposé que ce test soit effectué par l'importateur sur un échantillon issu des produits importés ; que le test peut être effectué par toute autre personne, notamment un autre importateur, dès lors qu'il l'a été sur les produits fabriqués dans la même usine ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. X...et la société France Appro, que 24 importations avaient été réalisées sous couvert de certificats de détonabilité délivrés à d'autres importateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 5°) alors que, pour condamner M. X...et la société France Appro, la cour d'appel a retenu que plusieurs importations avaient été réalisées sous couvert de certificats ne correspondant pas à la marchandise importée ; qu'elle a déduit ce fait de la seule circonstance que le certificat de détonabilité joint aux déclarations en douane attestait que l'ammonitrate était conforme quant à la détonabilité cependant que les tests réalisés par la DGCCRF-DNREF aboutissaient à la conclusion inverse, alors même que la société France Appro, comme celle-ci le rappelait dans ses conclusions (conclusions n° 2, p. 41), n'avait pas été avertie en temps utile des résultats négatifs des analyses réalisées par la DGCCRF-DNREF, qu'aucune contre-analyse n'avait été effectuée de manière contradictoire et que les marchandises n'avaient pas été bloquées par les douanes ; qu'en déduisant ainsi de la non concordance entre les deux tests l'existence d'une fraude, bien que ce défaut de concordance ait pu résulter d'une simple erreur commise par le laboratoire dans la réalisation du premier ou du second test, sans relever aucun élément de nature à établir que l'importateur aurait présenté à l'analyse un échantillon ne provenant pas des produits importés, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de l'infraction prévue à l'article 426, 2°, du code des douanes, pour avoir, par de fausses déclarations, à l'aide de documents faux ou inapplicables, enfreint l'interdiction d'importer certains engrais à base de nitrate d'ammonium, l'arrêt prononce pas les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les certificats de détonabilité produits, auxquels est subordonnée l'importation de ces engrais, doivent se rapporter précisément aux marchandises importées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le défaut de correspondance entre certains des certificats et les produits concernés, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branche en ce qu'elles reprochent à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'a saisie, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 414 et 426-3° du code des douanes, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit M. X..., représentant légal de la société France Appro, coupable d'avoir du 29 juin 1999 au 14 mars 2001 commis des fausses déclarations d'origine lors d'une importation et de 21 introductions réalisées à l'aide de factures, certificats, ou tous autres documents, faux, inexacts ou non applicables s'agissant de 65. 403, 5 tonnes d'engrais de mélange déclarés originaires d'Estonie et reconnus originaires de Russie, d'une valeur de 7 786 369, 69 euros, a dit la société France Appro civilement responsable et a, en conséquence, condamné solidairement M. X...et la société France Appro, représentée devant la cour d'appel de Paris par Maître C..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société France Appro, à payer à l'administration des douanes une amende de 6 500 000 euros ; " aux motifs que, sur l'infraction relative à l'origine déclarée des engrais de mélange : ¿ les appelants font valoir que les engrais de mélange déclarés provenir d'Estonie pouvaient être considérés comme ayant cette provenance ou qu'à tout le moins ils ont pu se méprendre sur leur origine ; qu'ils soutiennent n'avoir jamais caché l'origine russe (CIS) des produits entrant dans la composition de l'engrais issu des mélanges effectués en Estonie et s'être contentés d'estimer que l'opération de mélange était une transformation substantielle comme telle conférant à la marchandise l'origine estonienne ; ¿ que l'article 23 du code des douanes communautaires pose le principe que : " Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues de ce pays " ; que l'article 24 du même code précise que " Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays, où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle... ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important " ; que la dernière " ouvraison ou transformation " n'est " substantielle ", au sens de l'article 24 susvisé, que si le dernier produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifiques propres qu'il ne possédait pas avant ; que l'assemblage de divers éléments ne peut être pris en compte que s'il a conféré à la marchandise ses propriétés qualitatives spécifiques et que la transformation d'un produit implique une modification importante de celui-ci ; ¿ en fait, que la société France Appro SA a procédé à l'importation, sous IM4 n° 487430 du 29 juin 1999, s elon déclaration effectuée par la société AMB, et à 21 opérations d'introduction entre septembre 1999 et mars 2001 d'engrais de mélange d'ammonitrate et de phosphate déclarés d'origine d'Estonie, à titre préférentiel pour la première, puis non préférentiel pour les suivantes ; ¿ que saisie pour avis par France Appro SA, la commission de conciliation et d'expertise douanière a rendu le 23 septembre 2003 un avis, selon lequel l'engrais, importé en provenance d'Estonie, était " un simple mélange d'ammonitrate et de potasse effectué en Estonie " et en a déduit qu'il ne pouvait être considéré comme une " ouvraison ou transformation substantielle au sens de l'article 24 du code des douanes communautaires " ; que selon la commission l'opération en cause était insuffisante pour conférer au produit le caractère originaire d'Estonie ; ¿ certes que, selon l'article 447. 1 du code des douanes, seules " les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises lient le tribunal " ; ¿ que les appelants relèvent en conséquence qu'en l'espèce, « la commission n'a pas été mise en possession des produits » et s'est « bornée, pour fonder sa décision, à analyser les arguments développés par les requérants ainsi que les documents joints aux déclarations en douane, alors (...) que seule une analyse des documents, voire l'audition de témoins, peuvent permettre de se faire une idée de la manière dont les marchandises ont été évaluées » ; mais ¿ que même si l'on ne doit retenir, au titre des constatations de la commission, que la première proposition sur le " simple mélange ", il résulte de l'article 7 du Protocole relatif à la définition des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen, approuvé par décision du Conseil du 19 décembre 1997, établissant une association entre les communautés européennes et la République d'Estonie, que " sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire... le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté soit d'Estonie " ; qu'en outre ainsi que le soutient l'administration des douanes figurent au dossier divers éléments qui viennent corroborer le fait que le simple mélange de l'ammonitrate et de la potasse effectué en Estonie ne peut conférer à lui seul au produit obtenu l'origine estonienne ; qu'ainsi, il résulte d'une lettre du conseiller économique de l'ambassade de République d'Estonie que cet Etat produit un seul type d'engrais ; que les appelants discutent la pertinence de ce document remis en cause en 2006 par un courrier de l'ambassade d'Estonie et produisent une attestation de la société Eurokor logistics BVBA, commissionnaire en douanes de Glenmax Ltd, aux fins d'attester de l'existence de contrôle d'échantillons par les autorités belges, pièce contestée quant à sa régularité et quant à sa validité par l'administration des douanes ; ¿ qu'au-delà de ces avis contradictoires donnés dans ces attestations et courrier, il reste qu'il est constant que la société France Appro SA n'a pas pu bénéficier du régime préférentiel car les autorités estoniennes ont refusé de lui délivrer le certificat EUR1 pour la première importation et qu'elle a néanmoins ensuite procédé à 21 autres importations ; ¿ en outre qu'ont été saisis des dossiers douaniers de la société France Appro SA comportant des annotations révélant l'intérêt de l'importateur à déclarer les produits comme d'origine estonienne de sorte à bénéficier d'un taux de droit de douane nul ; que Lionel X...a reconnu savoir que les composants venaient tous des Etats de l'ancienne CIS ; qu'en outre il résulte d'un document des douanes allemandes que les mêmes marchandises mises en libre pratique en 2000 en Allemagne pour le compte de la société France Appro SA ont été déclarées d'origine russe ; que dès lors aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le produit résultant du simple assemblage d'ammonitrate et de potasse effectué en Estonie était suffisant pour conférer à la marchandises des propriétés spécifiques liées à une modification importante du ou des produits initiaux lui conférant la qualité de produit nouveau originaire d'Estonie, dès lors qu'aucune ouvraison substantielle n'avait été réalisé dans cet Etat ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; " et aux motifs adoptés que « les investigations effectuées par les services des douanes de la Société France Appro montrent que la société France Appro a importé et introduit (après mise en libre pratique en Belgique et en Allemagne) en France à partir de 1999, des mélanges d'engrais de NP (ammonitrate + phosphate) et principalement de NK (ammonitrate + potasse) qu'elle a déclaré comme originaires d'Estonie ; dans une lettre en date du 24 novembre 2000, le conseiller économique de l'ambassade de la République d'Estonie à Paris a indiqué que l'Estonie ne produisait qu'un seul type d'engrais : de l'urée (scellé 11, cote AEE1) ; il a été soutenu que l'opération de mélange des engrais pouvait légitimement être considérée comme une transformation substantielle transférant au produit l'origine estonienne ; il n'est toutefois pas précisé ce en quoi l'ouvraison aurait été une opération si complexe qu'elle aurait changé l'origine du produit ; aucun élément matériel ou technique ne vient confirmer cette affirmation ; l'Estonie, en tout état de cause, ne se reconnaît pas producteur d'ammonitrates ; par un avis en date du 23 septembre 2003, la CCED considère que : « le simple mélange d'ammonitrate et de la potasse effectué en Estonie ne peut être considéré comme une « ouvraison ou transformation substantielle au sens de l'article 24 du code des douanes communautaire. En conséquence, le produit litigieux ne peut être reconnu d'origine Estonie, que ce soit à titre préférentiel ou non préférentiel, et une origine de droit commun russe doit lui être attribuée » ; le simple mélange de l'ammonitrate et de la potasse effectué en Estonie ne peut à lui seul conférer l'origine estonienne au produit obtenu en application des règles fixées par l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d'une part, et la République d'Estonie d'autre part (décision du Conseil et de la Commission du 19/ 12/ 1997, J. O. C. E. du 09/ 03/ 1998) ; au procès-verbal d'audition du 18 octobre 2001, la réponse faite par Monsieur X...à la question n° 6 prouve qu'il savait parfaitement que les engrais, principalement I'ammonitrate qui compose à 95 % tant le mélange NK (pour l'essentiel) que NP n'étaient pas produits en Estonie mais en Russie : « l'ammonitrate est russe, il vient de Kirovo-chepetsk ; la potasse je pense qu'elle vient de Biélorussie et pour le phosphate je ne sais pas » ; d'ailleurs, pour les mises en libre pratique effectuées en Allemagne en 2000, l'origine déclarée est bien Russie (courrier des douanes allemandes, procès-verbal de jonction à la

procédure

du 05/ 12/ 2001, cotes 1x1 à 1x34) ; il y a tout lieu de penser que ces engrais de mélange ont été déclarés comme originaires d'Estonie, parce qu'ainsi il était possible de solliciter le bénéfice du régime préférentiel ouvrant droit à l'exonération totale des droits de douane, ce qui n'était pas permis en déclarant la véritable origine Russie ; le scellé ouvert 27-1, qui est une chemise dénommée " réglementation douanes " saisie chez la Société France Appro par procès-verbaux de visite domiciliaire du 24/ 01/ 2001 24 et d'ouverture de scellés du 09/ 02/ 2001 confirme de façon explicite que Monsieur X...avait bien perçu les gains qu'il pouvait retirer en déclarant une fausse origine Estonie pour ses importations d'engrais ; en effet, la micro fiche du tarif douanier des engrais de mélange, présente dans ladite chemise, comporte en annotations manuscrites les taux des droits de douane applicables pour les origines Russie et Estonie, soit respectivement : 6, 5 et 0 ; d'autres annotations manuscrites portées au dos d'une feuille précisent sous la date du 22 juin 1999 : « NP Estonie, pas de taxe, pas de droits de douane, EUR1 ou mention spéciale sur la facture garantissant l'origine : établie par un exportateur » ; on perçoit donc sans difficulté l'intérêt financier qu'il y a à se prévaloir de l'origine estonienne d'un produit plutôt que de son origine russe ; d'ailleurs, la société France Appro a importé directement en France un engrais de mélange, qu'elle a dédouané le 29 juin 1999 par la déclaration en douane IM4 n° 487430, comme étant originaire d'Estonie, ave c sollicitation du régime préférentiel afin de bénéficier de l'exonération des droits de douane ; sur le document dit IM4 il est mentionné " Régime préférentiel sollicité, par production d'un EURL 1, afin de bénéficier de l'exonération des droits de douane du fait de préférences tarifaires ; la Société France Appro en sa qualité d'importateur ne pourra obtenir le certificat d'origine estonienne, et pour cause, et donc il sera appliqué à l'importation en cause le régime tarifaire de droit commun, et la Société France Appro devra régler des droits supplémentaires pour 118 469 francs soit 18 086, 87 euros ; il ne peut être contesté l'intérêt évident de la fraude sur l'origine et c'est la seule raison de la déclaration d'origine estonienne des produits importés ; la Société France Appro a ensuite procédé de septembre 1999 à mars 2001, à 21 opérations d'introduction en France après mise en libre pratique en Belgique d'engrais de mélange, déclarés comme étant originaires d'Estonie ; toutefois la Société France Appro ne sollicitera pas à nouveau le bénéfice du régime préférentiel ; mais cependant pour pouvoir procéder à leur dédouanement, des factures et autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables, puisque indiquant une origine estonienne, ont été produits ; que la Société France Appro n'est pas tentée de se prévaloir d'une exonération tarifaire sur d'autres importations, ne retire rien au fait que l'origine déclarée des produits importés était fausse ; elle n'a pas cherché à en retirer un profit après l'échec de sa tentative lors de la première importation, ce qui n'est pas la même chose ; on relève par ailleurs que cette origine fausse a altéré également les certificats de détonabilité, qui portent également l'indication d'origine d'un produit estonien, ce qui n'est pas ; la Société France Appro donneur d'ordre des opérations d'importation ne peut soutenir qu'elle n'est pas responsable du fait que matériellement les déclarations aient été souscrites par un tiers ; le fait que des droits aient été réglés en Belgique est sans influence sur l'infraction : la chambre criminelle relève que l'infraction prévue à l'article 426-3 du code des douanes ne suppose pas que des droits aient été éludés (Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 9987702) ; l'infraction de fraude est constituée ; elle porte sur un tonnage non contesté par Monsieur X...et la Société France Appro de 65 403, 500 tonnes et une valeur marché intérieure de 51 075 237 FRF soit 7 778 369, 69 euros ; " alors qu'aux termes de l'article 426-3° du code des douanes, sont réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations dans l'origine des marchandises lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; qu'en s'abstenant de déterminer les documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables qui auraient été utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de l'infraction prévue à l'article 426, 3°, du code des douanes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, pour pouvoir procéder au dédouanement d'engrais de mélange, la société dirigée par le prévenu a produit des factures et des certificats de détonabilité qui indiquaient faussement une origine estonienne, alors que les marchandises provenaient en réalité de Russie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 412, 414 et 426-4° du code des douanes, 29 et 30 du code des douanes communautaire, 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable, es qualités de représentant légal de la société France Appro, du délit de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation, sur leur valeur, ayant eu pour but d'éluder, pour 87. 288 tonnes d'ammonitrates d'une valeur de 8 601 299, 44 euros, la perception de droits antidumping de juin 1997 au 24 mars 1998 soit un montant de droits anti-dumping et de TVA incidente de 484 838, 33 euros, a dit la société France Appro civilement responsable et a, en conséquence, condamné solidairement M. X...et la société France Appro, représentée devant la cour d'appel de Paris par Me C..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société France Appro, à payer à l'administration des douanes une amende de 6 500 000 euros ; " aux motifs que, sur la valeur réelle en douanes de la marchandise dans le but d'échapper aux droits antidumping pour 28 importations : ¿ que la société France Appro SA fait valoir, en réponse à la demande de l'administration des douanes qu'ayant eu connaissance de ce qu'allait être instauré un droit anti dumping sur les importations originaires de Russie et du surcoût que cette nouvelle réglementation allait entraîner, elle a procédé en conséquence à des annulations de contrat avec la société Muston qui lui a remboursé les prépaiements effectués, notamment par le crédit porté au compte de la société France Appro SA des sommes de 538 484 et 600 000 dollars et que parallèlement cette société a proposé à la société France Appro SA de supporter le risque financier des opérations de dédouanement en lui vendant la même marchandise par l'intermédiaire de son représentant allemand la société Contrade, raison pour laquelle apparaîtrait dans le compte de la société France Appro SA un transfert de 538. 484 dollars en faveur de Contrade, celle-ci réglant son fournisseur Muston ; mais ¿ que d'une part la société France Appro SA ne fournit aucune pièce écrite, ni même fax, établissant la réalité des commandes et contrats allégués puis de leur annulation et que l'annulation des contrats passés avec Muston n'étant pas établie, la cause des notes de crédit émises par les sociétés Muston et Contrade, dont elle soutient qu'elles seraient relatives à l'achat annulé ultérieurement de 5 bateaux pour un montant de 538. 484 dollars, n'est pas davantage établie ; qu'en outre l'intérêt de l'annulation de commandes auprès d'un fournisseur russe pour les transférer ensuite sur le représentant allemand de celui-ci serait sans intérêt puisque l'introduction de marchandises, après leur mise en libre circulation sur le territoire communautaire, ne serait pas de nature à les soustraire à la réglementation antidumping ; qu'enfin la société France Appro SA n'apporte pas davantage la preuve de prépaiements qui lui auraient été remboursés, les " avis de rapatriements " desdites sommes à son profit ne précisant pas le motif des virements ; que la présentation du grand livre fournisseur clients pour les années 1996 à 1997 ne saurait à lui seul suffire à démontrer que la société France Appro SA a versé à la société Muston les sommes de 538. 484 et 600. 000 dollars se rapportant aux marchandises à évaluer ; qu'elle ajoute que les notes de crédits litigieuses correspondent pour la note émise par Muston à des remboursements à France Appro SA de factures de prêt acquittées d'Allemagne vers le port français, alors que Contrade avait été réglée par France Appro SA du même montant pour le coût du fret Russie France, et pour ce qui est de la note de crédit Contrade à des frais divers et droits de douanes trop payés ; qu'à l'appui de ses dires elle produit aux débats de nombreux documents (factures, extraits de compte) pour étayer le sérieux de ses dires s'agissant notamment de l'achat auprès de Contrade des marchandises préalablement commandées à Muston ; ¿ que s'agissant des écritures comptables, dont l'administration des douanes relève que la société France Appro SA a enregistré le 1er avril 1998, dans un compte client Systec Holding, des litiges pour deux bateaux, alors que Systec Holding est également un fournisseur, alors que la cargaison de ces deux navires a été vendue à France Appro SA par un autre fournisseur Hermanus Ldt ; que France Appro SA soutient que les litiges portaient sur des avaries et que c'est à la demande expresse de Hermanus qui entretenait des liens juridico financiers avec Systec, que s'agissant d'un débit de la société Systec il a été naturellement porté au compte client ; mais ¿ que l'inscription en compte client et non fournisseur n'apparait pas justifiée et qu'en outre il s'en déduirait que France Appro SA aurait obtenu ainsi deux remises par deux fournisseurs différents pour un même lot de marchandises ; que s'agissant des notes de crédit de la société Hermanus, France Appro SA indique qu'elles correspondent à des ajustements de prix résultant du système de prépaiement entre France Appro SA et ses fournisseurs qui ont in fine fait apparaître un trop payé ; que les observations formulées plus haut sur la production du livre conduisent sur ce point aux mêmes conclusions ; ¿ que sur le grief fait par l'administration des douanes à France Appro SA de " double facturation " à l'égard d'une société Ameropa, acheteur, à laquelle France Appro SA aurait vendu 750 tonnes d'ammonitrates à 730 francs la tonne, tout en lui facturant 708 tonnes à 770 francs, France Appro SA soutient avoir consenti une baisse du prix à Ameropa à la suite de pressions, baisse ayant donné lieu à un avoir, dont il n'est pas davantage rapporté la preuve ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que France Appro SA a bénéficié de transferts financiers et avoirs, impossibles à imputer ; que dès lors l'administration des douanes a pu avoir des doutes fondés au sens de l'article 181 bis paragraphe 1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire et rejeter leur valeur transactionnelle de l'article 29 1 b) du code des douanes ; ¿ enfin que la société France Appro SA conteste l'utilisation par les douanes de la méthode déductive, soutenant que cette dernière aurait préalablement dû rechercher la valeur transactionnelle de produits identiques ou similaires et que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article 181 bis en omettant d'informer le représentant de France Appro SA de ce qu'elle entendait mettre en doute la valeur transactionnelle déclarée et qu'elle ne pouvait recourir à la méthode déductive, dès lors qu'il existait des sociétés important des produits identiques ; que contrairement aux affirmations des appelants la

procédure

prévue au paragraphe 2 de ce texte a été respectée, puisque dans le procèsverbal de notification d'infraction à Lionel X..., représentant légal de la société France Appro SA en date des 26 décembre 2001 et 21 janvier 2002, les autorités douanières ont, conformément aux prescriptions de ce texte, informé la personne concernée des motifs sur lesquels ces doutes étaient fondés et lui ont donné une occasion raisonnable de répondre ; que c'est donc à bon droit que l'administration a ensuite appliqué la méthode déductive dès lors qu'à défaut d'élément fourni par l'importateur ou le commissionnaire en douanes, elle ne disposait pas d'information précise sur les valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou similaires, respectant les conditions des articles 150 et suivants des dispositions d'application du code des douanes communautaire ; que par ailleurs la méthode déductive est applicable également aux importations intracommunautaires ; ¿ que France Appro SA ajoute que la méthode déductive ne peut porter que sur les importations et non les introductions des produits importés par Contrade ; qu'elle émet par ailleurs des réserves sur le prix de revente retenu par l'administration, alors que le calcul du droit anti dumping doit être effectué sur la base du prix de revente réel par tonne et par bateau, le prix de revente retenu comportant nécessairement des différences de taux de change et des valeurs transactionnelles qui prennent en compte le cours des douanes qui n'a plus lieu d'être intégré lors de la revente par France Appro SA ; qu'en conséquence France Appro SA soutient que du fait que sa marge commerciale a été non de 2 % mais de 0, 5 % au cours de la période litigieuse et du coût réel de revente tel que ci-dessus évalué selon elle, même après application de la méthode déductive les droits anti dumping éludés sont quasiment nuls ; mais considérant que la société France Appro SA ne saurait pas davantage remettre en cause le calcul effectué par l'administration des douanes dès lors que Lionel X...lui-même a mentionné au cours de l'enquête une marge de 2 % et que l'argument tiré des variations de taux de change est dépourvu de portée les calculs effectués étant fondés sur un prix de vente exprimé en francs à l'époque ; que c'est à bon droit que l'administration des douanes a retenu pour les marchandises litigieuses une valeur de 8 601 299 euros ; " 1°) alors qu'en l'absence d'autres circonstances, toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées caractérise, lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis, la contravention douanière de troisième classe prévue par l'article 412-2° du code des douanes ; qu'en s'abstenant de c aractériser les circonstances permettant de retenir le délit d'importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'article 426-4°, aux termes duquel sont réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées « les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l'importation », n'est applicable qu'aux fausses déclarations autres que dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ; qu'en condamnant cependant M. X...et la société France Appro sur le fondement de l'article 426-4° du code des douanes, bien qu'il leur ait été reproché d'avoir fait de fausses déclarations sur la valeur des marchandises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors, subsidiairement, qu'aux termes de l'article 426-4° du code des douanes, sont réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées « les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l'importation » ; que, pour condamner M. X...et la société France Appro sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a constaté que la société France Appro avait bénéficié de transferts financiers et avoirs, impossibles à imputer, ce qui avait permis à l'administration des douanes d'avoir des doutes fondés sur la valeur transactionnelle des marchandises ; qu'en déduisant l'élément matériel de l'infraction de simples doutes de l'administration, sans caractériser les fausses déclarations ou manoeuvres que la société France Appro aurait commises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4°) alors, très subsidiairement, qu'il résulte de l'article 181 bis, § 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire que, lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur la valeur transactionnelle déclarée, elles peuvent demander des informations complémentaires et, doivent, si ces doutes persistent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre, la décision finale ainsi que les motifs y afférents étant communiqués à la personne concernée par écrit ; que, pour retenir que cette

procédure

avait été respectée, la cour d'appel a constaté que dans le procès-verbal de notification d'infraction à M. X...en date des 26 décembre 2001 et 21 janvier 2002, les autorités douanières avaient informé celui-ci des motifs sur lesquels ces doutes étaient fondés et lui avaient donné une occasion raisonnable de répondre ; qu'en statuant ainsi, alors que l'information exigée aurait dû intervenir antérieurement à la décision définitive, prise par l'administration des douanes dans son procès-verbal de notification d'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 5°) alors qu'il résulte de l'article 30 du code des douanes communautaire que, lorsque la valeur en douane d'une marchandise ne peut être déterminée par sa valeur transactionnelle, il y a lieu d'utiliser successivement diverses méthodes d'évaluation, strictement déterminées, et dans un ordre donné, sauf si l'ordre d'application des différentes méthodes doit être inversé à la demande du déclarant et que c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application de la première méthode qu'il est loisible d'appliquer celle qui vient immédiatement après ; que pour décider que l'administration des douanes avait appliqué à bon droit la méthode déductive, la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'élément fourni par l'importateur ou le commissionnaire en douanes, l'administration ne disposait pas d'information précise sur les valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou similaires ; que cependant, il appartient à l'administration des douanes de rechercher les informations permettant d'appliquer les diverses méthodes d'évaluation énoncées à l'article 30 du code des douanes communautaire, indépendamment des éléments qui pourraient lui être fournis par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir constaté que l'administration des douanes était dans l'incapacité de faire application, par l'utilisation d'informations propres, des différentes méthodes préalables à la méthode déductive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 6°) alors que M. X...et la société France Appro faisaient valoir que l'administration des douanes aurait pu appliquer l'une des méthodes préalables à la méthode déductive dès lors qu'elle disposait d'informations sur la valeur de marchandises identiques ou similaires, de nombreuses importations en France d'ammonitrates d'origine russe ayant été réalisées par diverses sociétés (conclusions n° 2, p. 73 à 75) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de l'infraction prévue à l'article 426, 4°, du code des douanes, pour avoir fait de fausses déclarations relatives à la valeur d'ammonitrates importés, éludant ainsi des droits anti-dumping et la TVA incidente, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le texte précité est susceptible de s'appliquer aux fausses déclarations sur la valeur de la marchandise accompagnées, comme en l'espèce, d'anomalies financières et comptables, d'autre part, il résulte de l'arrêt que M. X..., qui n'invoque la nullité d'aucun procès-verbal, a été en mesure de présenter ses observations, à propos de l'infraction qui lui a été notifiée, sur les raisons avancées par l'administration des douanes pour ne pas retenir la valeur transactionnelle de la marchandise, enfin, les juges ont constaté, par une appréciation souveraine, qu'en l'absence d'information précise sur les valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou similaires il ne pouvait être recouru aux méthodes de calcul prévues au a) et au b) de l'article 30, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 399, 38, 414 et 426 du code des douanes, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a dit M. X..., représentant légal de la société France Appro, coupable d'avoir du 21 janvier 1997 au 31 mars 2000 commis des fausses déclarations ou manoeuvres à l'aide de documents faux ou inapplicables ayant pour but ou pour effet d'éluder une prohibition à l'importation de 96 245, 6 tonnes d'ammonitrates, essentiellement d'origine russe, d'une valeur de 11 558 614, 80 euros, coupable d'avoir du 29 juin 1999 au 14 mars 2001 commis des fausses déclarations d'origine lors d'une importation et de 21 introductions réalisées à l'aide de factures, certificats, ou tous autres documents, faux, inexacts ou non applicables s'agissant de 65 403, 5 tonnes d'engrais de mélange déclarés originaires d'Estonie et reconnus originaires de Russie, d'une valeur de 7 786 369, 69 euros et coupable du délit de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation, sur leur valeur, ayant eu pour but d'éluder, pour 87. 288 tonnes d'ammonitrates d'une valeur de 8 601 299, 44 euros, la perception de droits anti-dumping de juin 1997 au 24 mars 1998 soit un montant de droits anti-dumping et de TVA incidente de 484 838, 33 euros, a dit la société France Appro civilement responsable et a, en conséquence, condamné solidairement M. X...et la société France Appro, représentée devant la cour d'appel de Paris par Me C..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société France Appro, à payer à l'administration des douanes une amende de 6 500 000 euros ; " aux motifs que, sur l'imputabilité : ¿ que M. X...est poursuivi en qualité de représentant légal de la société France Appro SA en qualité d'intéressé à la fraude ; qu'en qualité de propriétaire des marchandises il est présumé être intéressé à la fraude, présomption que les éléments de l'enquête ne permettent pas de renverser ; qu'en effet comme l'indique M. X...lui-même il est à la tête d'une importante société familiale créée en 1980, laquelle a pour objet la commercialisation et l'importation d'ammonitrates ; qu'il s'agit d'un professionnel averti de secteur d'activité, pointu, qui a une parfaite connaissance du marché, de la réglementation applicable et des sociétés qui y interviennent et des produits qu'elles produisent, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu lors de sa première audition, relatant son implication personnelle depuis 1993 en Russie et sa participation notamment à des salons, où il était en contact avec des sociétés russes ; ¿ en outre que contrairement à ce qui est soutenu il n'est pas nécessaire d'établir que Lionel X...aurait tiré un profit personnel de la fraude pour caractériser l'intérêt à la fraude ; que dès lors qu'il est propriétaire de la marchandise il avait ipso facto un intérêt à la fraude sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il avait connaissance de l'intégralité du plan de fraude ni d'un profit personnel ; ¿ en outre que donneur d'ordre, il avait nécessairement conscience de participer à une opération frauduleuse, ce qu'il a d'ailleurs reconnu s'agissant notamment des certificats de détonabilité en indiquant que pour lui peu importait que les certificats aient été délivrés à sa société ou à un tiers ; que de même s'agissant de l'infraction relative à l'origine les documents retrouvés au sein de la société France Appro SA établissent la conscience de son représentant légal de frauder ; qu'il en est de même des passations d'écritures inexpliquées entre sa société et d'autres s'agissant des droits anti dumping » ; " alors que la présomption d'intérêt à la fraude fondée sur la qualité de propriétaire de la marchandise est inapplicable au dirigeant d'une société qui n'est pas propriétaire de la marchandise appartenant à la société ; qu'en retenant cependant la culpabilité de M. X...sur ce fondement, bien que le propriétaire de la marchandise ait été la société France Appro, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X...est réputé intéressé à la fraude tant en sa qualité d'entrepreneur que pour avoir coopéré au plan de fraude et n'a produit aucun élément propre à combattre cette présomption ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05858

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