Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de POITIERS, contre l'arrêt n° 370 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 décembre 2013, qui, dans une
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suivie du chef d'abus de biens sociaux, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie d'un immeuble appartenant à M. François X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 131- 21, 706-50 et 591 du code de
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pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement des procès-verbaux de l'enquête préliminaire concernant des faits d'abus de biens sociaux susceptibles d'être reprochés à M. X..., le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 5 juillet 2013, autorisé, en application de l'article 706-150 du code de
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pénale, la saisie d'un bien immobilier situé 33, rue de la Roussille à Niort, appartenant à l'intéressé ; Attendu que, saisie de l'appel de cette ordonnance formé par M. X..., la chambre de l'instruction, constatant qu'elle ne disposait que de certains des procès-verbaux de l'enquête, a, par arrêt avant dire droit du 19 novembre 2013, ordonné le versement au dossier de l'intégralité de la
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et renvoyé, à cette fin, l'examen de l'affaire au 10 décembre 2013, date à laquelle le ministère public a exposé se trouver dans l'impossibilité de communiquer les pièces demandées ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu d'autoriser la saisie de l'immeuble, les juges énoncent qu'il ne ressort pas du seul fragment de
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qui leur est soumis qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis le délit d'abus de biens sociaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des seuls éléments dont elle disposait, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05866
Articles cités
- 567-1-1
- 706-150