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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - L'association Rêves et réalités, - Mme Micheline X..., épouse Y..., - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2013, qui a déclaré les deux premières coupables d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et a débouté la troisième de partie de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'enquêtes réalisées par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) et par l'administration des douanes et droits indirects, l'association Rêves et réalités et Mme Y..., sa présidente, ont été citées devant le tribunal correctionnel, à la requête du ministère public et de l'administration précitée, des chefs, d'une part, d'infractions à la législation sur les jeux, d'autre part, d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour avoir organisé des loteries prohibées de novembre 2006 à février 2008 ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenues des fins de la poursuite ; que seule, l'administration des douanes a fait appel de ce jugement ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire personnel proposé par Mme Y... et l'association Rêves et réalités, prise de la violation de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire personnel, proposé par Mme Y... et l'association Rêves et réalités, pris de la violation de l'article 126 annexe 4 du code général des impôts ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire personnel proposé par Mme Y... et l'association Rêves et réalités, prise de la violation de l'article 1559 du code général des impôts ;

Sur le quatrième moyen

de cassation du mémoire personnel proposé par Mme Y... et l'association Rêves et réalités, pris de la violation de l'article 1559 du code général des impôts ;

Sur le cinquième moyen

de cassation du mémoire personnel proposé par Mme Y... et l'association Rêves et réalités, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 121-3 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables d'exploitation d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, défaut de tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité annexe, non déclaration mensuelle des recettes et non-paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie pour la période postérieure au 12 avril 2007, l'arrêt énonce que les loteries organisées par l'association Rêves et réalités, dépourvue d'adhérent à l'exception de sa présidente et de son trésorier, faisaient l'objet de publicité par voie de presse et étaient ouvertes à tous ; que les juges ajoutent que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent, au sens de l'article 126 de l'annexe IV du code général des impôts ; qu'ils en déduisent que ces loteries, prohibées par la législation sur les jeux, étaient assujetties à l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie ; qu'ils relèvent encore que la décision de relaxe, intervenue sur l'action publique exercée par le ministère public pour le délit de droit commun, ne peut influer sur la recevabilité de l'action de l'administration des douanes et droits indirects, jouissant d'un monopole pour poursuivre les infractions à la législation sur les contributions indirectes lorsqu'aucune peine d'emprisonnement n'est encourue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a fait une exacte application des articles 1559 du code général des impôts et 126 de l'annexe IV de ce code et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenues coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le troisième étant irrecevable en ce qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la

procédure

prévue aux articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale, ne peuvent être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation du mémoire ampliatif proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation des des articles 1559, 1560, 1563, 1565-octies, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804-B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du livre des

procédure

s fiscales, des articles 121-3 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que, s'il a retenu à bon droit les prévenus, l'association Rêves et réalités et Mme X..., épouse Y..., dans les liens de la prévention pour la période postérieure au 12 avril 2007, l'arrêt attaqué a, en revanche, prononcé une relaxe à l'encontre des prévenus s'agissant de la période antérieure et rejeté les demandes d'indemnisation y afférentes ; " aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que l'erreur de droit invoqué par le conseil des prévenues n'a pas eu de caractère invincible dès lors que le courrier adressé le 30 janvier 2007 à Mme Micheline X..., épouse Y..., par un avocat orléanais n'avait trait qu'au fonctionnement interne de l'association, à la suite de dissensions intervenues entre l'intéressée et Mme Micheline A..., épouse B... et que les démarches accomplies par elle auprès de l'URSSAF et des services fiscaux du Loiret n'ont donné lieu à aucune décision ayant pu faire croire en la licéité de l'organisation des lotos ;que postérieurement à la première intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 12 avril 2007 de Mme Micheline X..., épouse Y..., l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé (25 lotos ont été organisés entre le 20 avril 2007 et le 15 décembre 2007 et 5 lotos ont été organisés entre le 4 janvier 2008 et le 16 février 2008) Mme Micheline X..., épouse Y..., ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir compris qu'elle était l'objet de l'enquête réalisée par cette administration puisque cet objet lui avait été précisé par l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la réprssion des fraudes l'ayant reçu dans son service le 12 avril 2007 et qu'elle a alors été en mesure de lui remettre un certain nombre de documents, notamment comptables ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 12 avril 2007 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer Mme Micheline X..., épouse Y..., Jérémy C..., qui s'il n'a jamais tenu le rôle d'un véritable trésorier de l'association, apportait son concours à l'organisation matérielle des lotos et jouait un rôle actif lors du déroulement des soirées, et l'association Rêves et réalités coupables des infractions commises par eux à compter du 12 avril 2007 et de les relaxer pour les faits antérieurs ; "1°) alors que l'élément intentionnel peut être considéré comme caractérisé sans qu'il soit besoin que le prévenu ait été avisé de règles à respecter ou alerter sur la nécessité de respecter ces règles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que les juges du fond ne pouvaient écarter l'élément intentionnel qu'en constatant l'absence de négligence ou d'imprudence de la part des prévenus et que faute de ce faire, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "3°) alors que l'élément intentionnel est établi dès lors que le prévenu a eu conscience de n'avoir accompli aucune des formalités requises eu égard à la nature de l'activité déployée et que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur arrêt d'une insuffisance de motifs" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer les prévenues du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour la période du 17 novembre 2006 au 12 avril 2007, date de l'audition de Mme Y... par les services de la DDCCRF, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations sur la violation des prescriptions de la législation sur les contributions indirectes par les prévenues, qui ne sauraient se voir reconnaître une exonération de responsabilité au seul motif qu'elles auraient pu ignorer des incriminations fiscales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes et droits indirects : I - Sur le pourvoi formé par Mme Y... et l'association Rêves et réalités : Le

REJETTE ; II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 avril 2013, en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des douanes et droits indirects de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05871

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 1559
  • 593
  • 121-3
  • 126
  • L238
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