Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri-Nicolas X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes complémentaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 186-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. "en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à examiner l'appel formé contre l'ordonnance rejetant la demande d'actes formulée par le demandeur ; "aux motifs que de telles demandes d'actes visant à connaître l'origine «des fichiers dits Falciani» ont effectivement déjà fait l'objet d'un contentieux soumis à la chambre de l'instruction, que celle-ci s'est prononcée le 12 mai 2012 par arrêt numéroté 2011/04964 (D497), que cette décision a été validée dans son principe par la Cour de cassation, par arrêt du 27 novembre 2013, à l'occasion d'une question identique posée dans un contentieux distinct, que cette demande d'actes n'est donc pas pertinente et qu'effectivement, toute demande d'investigations vers la Suisse est nécessairement vouée à un refus comme il a été officiellement annoncé, que dès lors, l'ensemble de la présente demande est dilatoire, qu'il n'y a pas lieu de la soumettre à l'examen de la cour ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 186-1, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, le président de la chambre de l'instruction doit décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction dans les huit jours de la réception du dossier de l'information ; qu'il ressort en l'espèce des pièces de la
procédure
que le dossier a été réceptionné le 15 mai, de sorte que le délai légalement prévu expirait le 23 mai ; qu'en rendant son ordonnance le 26 mai, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les prescriptions légales et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que, si le président décide qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction, il statue par une ordonnance qui doit être adéquatement motivée ; qu'en l'espèce, pour refuser l'examen de l'appel formé contre une ordonnance s'opposant à ce que M. X... puisse, en vertu du principe du contradictoire, prendre connaissance des éléments de preuve avancés par l'administration fiscale au soutien de sa plainte, laquelle constitue un préalable obligatoire à la mise en mouvement de l'action, le président de la chambre de l'instruction affirme que cette question aurait été posée dans un contentieux distinct, ayant donné lieu à un arrêt de la chambre criminelle du 27 novembre 2013 ; que ce contentieux portait en réalité sur la question de savoir si les fichiers dits «Falciani» desquels résulterait l'«agrégation de données» communiquée par l'administration fiscale au soutien de sa plainte initiale, avaient été obtenus illégalement ou déloyalement par les autorités publiques françaises et s'ils pouvaient comme tels régulièrement fonder des poursuites ; qu'il n'y avait donc aucune identité d'objet entre les deux contentieux ; que c'est dès lors en excédant ses pouvoirs que le président de la chambre de l'instruction s'est réfugié derrière l'existence d'une identité de questions pour refuser d'admettre l'appel" ; Attendu que, dès lors que l'article 186-1 du code de
procédure
pénale confère au président de la chambre de l'instruction le pouvoir, en statuant par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, de ne pas saisir cette chambre de l'appel des ordonnances prévues par l'article 81 du même code, est irrecevable en sa première branche et non fondé en sa seconde branche le moyen faisant grief à cette décision, d'une part, d'avoir été rendue dans un délai dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction, d'autre part, de comporter des motifs erronés, ceux-ci étant dépourvus d'erreur comme de contradiction ; Attendu que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Hervé, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06746
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 186-1
- 81