Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 août 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires slovaques, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 407 et 199 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, M. X... a été entendu en ses explications « par le truchement de son interprète » ; qu'il a eu la parole en dernier « par le truchement de son interprète », et qu'il a été « assisté de Mme Y..., interprète en langue slovaque » pour être entendu en ses observations tendant au placement sous contrôle judiciaire ; " alors qu'il ne résulte de ces mentions : ¿ Ni que l'interprète qui a assisté M. X... pendant toute la durée des débats fût identique, et qu'ainsi la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle sur la régularité de la désignation de cet interprète anonyme ; ¿ Ni que Mme Y... ait été assermentée ou ait prêté serment ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la formalité substantielle du serment de l'interprète, et doit être annulé ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'un même interprète, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Grenoble, a été désigné et a assisté M. X... pendant toute la durée des débats ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 695-28, 695-31, 695-34 du code de
procédure
pénale, 144 du même code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans l'attente d'une décision sur le mandat d'arrêt européen dont M. X... faisait l'objet, a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs que les garanties de représentation en justice d'une personne recherchée sur un mandat d'arrêt européen doivent s'apprécier au regard de l'Etat requérant et non en fonction de sa situation sur le territoire où elle a été découverte ; qu'en l'espèce il apparaît que M. X... qui n'est recherché que pour être entendu par les autorités slovaques sur les faits délictueux qui lui sont reprochés a manifesté son refus d'être remis à ces autorités ; qu'il convient dès lors de considérer que ses garanties de représentation sont insuffisantes nonobstant sa situation personnelle en France ; qu'en effet il est tout en fait en mesure , tout en se maintenant sur le territoire national de recourir à la clandestinité faisant ainsi obstacle, de fait à l'exécution du mandat d'arrêt applicable à sa personne ; que dès lors la demande de mise en liberté de M. Marian X... qui au demeurant doit être rapidement fixé sur le fond de la demande, sera rejetée ; qu'en effet la mesure de contrôle judiciaire sollicitée n'est pas de nature à garantir suffisamment le risque de non représentation à l'autorité judiciaire slovaque requérante ; "1°) alors que les garanties de représentation s'apprécient au regard de la situation de l'intéressé en France et de la possibilité pour les autorités françaises de s'assurer de sa personne ; qu'elles ne s'apprécient pas uniquement « au regard de l'autorité requérante » ; qu'en s'en remettant à la situation de cette autorité requérante pour statuer sur la détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'arrêt attaqué refuse expressément d'examiner la situation de M. X... en France pour apprécier ses garanties de représentation, tout en relevant qu'il a une compagne, un travail depuis plusieurs années et un logement ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; "3°) alors qu'en déduisant l'absence de garantie de représentation de M. X..., et en « présumant » son recours à la clandestinité du seul fait qu'il a exercé son droit de refuser d'être remis à l'Etat requérant, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et la présomption d'innocence ; "4°) alors qu'en s'abstenant de vérifier si la représentation de M. X... aux actes de la
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en France, puis éventuellement en vue de sa remise, ne pouvait pas être assurée par un placement sous bracelet électronique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 23 avril 2014 par le tribunal de Presov (Slovaquie) pour l'exercice de poursuites pénales du chef de falsification de documents économiques et commerciaux ; que, suite à son interpellation le 30 juillet 2014, son incarcération a été ordonnée le lendemain par le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; qu'il a formé le 8 août 2014 une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que ses garanties de représentation sont insuffisantes nonobstant sa situation personnelle en France, l'intéressé étant tout à fait en mesure, tout en se maintenant sur le territoire national, de recourir à la clandestinité, faisant ainsi obstacle de fait à l'exécution du mandat d'arrêt ; que les juges ajoutent que le contrôle judiciaire sollicité ne constitue pas une garantie suffisante ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Beghin ,conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06996
Articles cités
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- 567-1-1