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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Huseyin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2013, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et trente-et-une amendes de 100 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6 du code pénal, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4141-2 et L. 4141-3 du code du travail, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de contravention à la réglementation du travail et d'homicide involontaire et l'a condamné de ces chefs à 31 amendes de 100 euros chacune et à douze mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la société CAAE à Hagondange a pour activité la production d'armature pour béton ; que son gérant est M. X... ; que le 23 juin 2008, un accident du travail se produisait dans les locaux de la société entraînant la mort de Gokhan Y..., né le 3 mai 1985, salarié de l'entreprise ; qu'il effectuait le déchargement d'une livraison de panneaux de treillis en acier conditionnés en paquets reliés chacun par des liens de colisage en acier, chacun des paquets pesant environ 1 tonne et demie ; que le déchargement de ces colis était réalisé par la seule victime depuis le sol à l'aide d'un pont de levage télécommandé, les colis étant extraits deux par deux à partir de la remorque du camion ; que la victime avait été écrasée par les matériaux qui s'étaient détachés ; que le rapport réalisé par l'inspection du travail les 23 et 24 juin précisait que : chaque fardeau pèse 1 t et 700 kg ; que les deux fardeaux superposés pèsent dont 3 t et 400 kg ; que chaque fardeau est équipé d'élingues souples à usage unique (des sangles de tissus très résistantes) destinées à assurer la liaison entre le crochet du pont roulant et la charge transportée ; que l'inspection du travail constatait que les crochets du pont roulant étaient fixés à deux de ces élingues ; que trois des quatre liens de colisage avaient cédé ; que les liens de colisage étaient de simples fils de fer entortillés qui assuraient l'unicité des colis pendant leur transport ; qu'ils se situaient aux quatre coins du fardeau ; qu'en fait, les crochets du pont roulant n'avaient pas été accrochés aux élingues mais aux quatre liens de colisage du fardeau du dessous ; que ces liens avaient cédé pendant le déplacement de la charge au-dessus de la victime qui manipulait le pont roulant avec la télécommande ; que M. X... contestait sa responsabilité pénale notamment dans la survenance de l'accident en soutenant que la victime avait reçu une formation à la sécurité qui lui avait été délivrée par son propre frère M. Mevlut Y... et par lui-même, que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident car elle avait déchargé deux paquets à la fois et s'était placé en dessous de la charge alors que les consignes orales avaient été données aux salariés pour ne pas travailler seul lors du déchargement et pour ne manipuler qu'un colis à la fois ; que l'enquête et l'information diligentée mettai en t en évidence les points suivants : que la victime, en contrat à durée déterminée, n'avait reçu aucune formation pour utiliser le pont de levage, pas plus d'ailleurs que les 31 autres salariés de l'entreprise, polyvalents, utilisant ce pont et amenés à évoluer dans le périmètre de l'entreprise ; que M. Mevlut Y... indiquait que lui-même, censé former son frère, n'avait reçu aucune formation, que M. X... n'avait lui-même aucune formation en la matière ; que M. Pascal Z..., chef d'équipe sous les ordres duquel travaillait la victime au moment des faits expliquait qu'à cette date, il avait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il n'avait aucune expérience, et qu'il avait été convenu avec son employeur qu'il suive une formation sur le tas d'une durée de deux mois, durée qui avait été écourtée au bout de 15 jours, la personne qu'il devait remplacer et le former étant partie exercer une autre mission ; que les salariés entendus expliquaient que le déchargement par les liens de polissage était fréquent, la configuration des lieux ne permettant pas toujours l'usage des élingues textiles ce que confirmait le rapport de l'inspection du travail ; que d'après ces salariés, ce procédé n'entraînait aucune observation ou réprimande particulière de la part de l'employeur ; que contrairement à ses affirmations, l'employeur ne pouvait justifier d'aucune consigne formelle de sécurité quant au processus de déchargement et d'utilisation du pont roulant ; que les constatations effectuées par les enquêteurs et l'inspection du travail montraient également un encombrement de la zone de déchargement qui rendait le déchargement des camions dangereux ; que les constatations de l'inspection du travail montraient que pour décharger le camion, le salarié devait monter sur la remorque, manoeuvre pour laquelle il ne disposait d'aucun moyen sécurisé ; que le rapport de l'inspection du travail montrait que malgré une remarque précédente de l'organisme agréé, l'identification des commandes sur les boîtier de commande du pont roulant à la disposition du salarié n'était plus visible ; que contrairement à ce que soutient le salarié devant la cour, au moment de l'accident, seule la moitié du camion avait été déchargée, le reste étant encore rempli et la hauteur du chargement ne permettant pas, compte tenu de la hauteur du plafond, un déchargement dans les conditions de sécurité, étant précisé que l'enquête ne dit pas si les fardeaux à l'origine de l'accident se situaient en haut de la pile restante ou plus bas ; qu'après l'accident, le prévenu a justifié auprès de l'inspection du travail de la mise en place d'une formation professionnelle à l'usage du pont de levage par un organisme agréé pour ses salariés et d'une adaptation des conditions de déchargement avec un désencombrement de la zone concernée ; qu'il est ainsi clairement établi que si la victime, jeune salarié de 23 ans, a effectivement procédé au déchargement en cause seul, sans attendre son chef d'équipe, et a été amené à se positionner en dessous du chargement trop important et mal arrimé, (seuls éléments retenus par l'expert pour conclure à la seule faute de la victime sans considération des constatations faites par ailleurs s'agissant des carences de l'employeur qui a pourtant en matière de sécurité de ses salariés une obligation de résultat), c'est en raison d'une absence totale de formation, de rappel de consigne de sécurité qui aurait dû l'amener à connaître extrêmement les modalités de fonctionnement d'un pont roulant, les modalités d'accroche à ce pont roulant avec les poids maximum ; que de même, il est également établi que l'environnement dans lequel travaillait la victime ne lui permettait pas suffisamment d'évoluer en toute sécurité ; que le prévenu ne conteste plus qu'il avait personnellement la charge de veiller à la sécurité des salariés de l'entreprise même si au début de l'enquête, il disait s'occuper de l'aspect commercial de la société, son frère étant cogérant, ce qui en fait s'est révélé s'agissant de cette qualité inexacte ; qu'il a expressément reconnu avoir pris en charge la formation du salarié alors même que, même si cela est exact, ce qui reste à démontrer puisqu'il ne verse aucun élément probant, il n'en avait pas la capacité ; "et aux motifs adoptés du premier juge qu'en se dispensant d'une formation à la sécurité de ses ouvriers, l'employeur leur a interdit d'apprécier les risques auxquels ils étaient confrontés ; qu'en laissant encombrée la zone de déchargement, il a contraint, au regard de la configuration et de l'exiguïté de la zone, Gokhan Y... à se placer au-dessous de la charge à l'arrière du camion qu'il déchargeait ; qu'en ne mettant pas à disposition des salariés un pont de levage et un hangar avec une hauteur suffisante, il a encore contraint Gokhan Y... à utiliser les liens de colisage plutôt que les élingues textiles pour manipuler les paquets ; que l'addition de ces manquements est à l'origine de la méthode de travail du salarié et est directement en lien avec l'accident qui s'est produit ; que celui-ci ne saurait être exclusivement mis à la charge de la victime qui a, en réalité, subi les manquements de son employeur et a dû adapter sa méthode de travail aux conditions qui lui étaient faites ; que ces manquements multiples caractérisent la faute de M. X... et celle de la personne morale la société CAAE ; "1°) alors qu'en se bornant à constater que la faute prétendue de l'employeur, consistant à ne pas assurer de formation aux salariés, à ne pas édicter de consignes de sécurité formelles et à ne pas aménager le poste de travail de manière adéquate, avait conduit le salarié à adopter la méthode à l'origine du dommage sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'initiative prise par le salarié, en violation des consignes qui lui avait été données, de réaliser la manoeuvre seul sans attendre le retour de son chef d'équipe ne constituait pas la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "2°) alors, subsidiairement, que la responsabilité d'une personne physique ne peut être retenue du chef d'homicide involontaire en l'absence de faute délibérée ou de faute caractérisée lorsque la faute de l'intéressée a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'ayant constaté que l'addition des manquements du prévenu était à l'origine de la méthode de travail du salarié, consistant à utiliser les liens de colisage au lieu des élingues textiles et à se placer en dessous du chargement, la cour d'appel, en retenant un lien de causalité direct et en s'abstenant ainsi d'imputer au prévenu une faute délibérée ou caractérisée, a violé les articles précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de

procédure

que, le 23 juin 2008, à Hagondange, Gokhan Y..., salarié de la société CAEE, gérée par M. Huseyin X..., a été mortellement blessé par la chute de panneaux de treillis en acier d'un poids total supérieur à trois tonnes, alors qu'il procédait à leur déchargement d'un camion ; que l'enquête a établi que la charge transportée était trop lourde et mal arrimée, faute d'utilisation d'élingues appropriées ; qu'au terme de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que les parties civiles l'ont fait citer devant cette juridiction du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré les préventions établies, M. X... et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, et écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que Gokhan Y... avait commis des fautes excluant toute responsabilité de l'employeur, l'arrêt retient que, si la victime a procédé aux opérations de déchargement seule, sans attendre son chef d'équipe, et a été amenée à se positionner en-dessous d'un chargement trop important et mal arrimé, c'est en raison d'une absence totale de formation et de rappel des consignes de sécurité applicables en la matière ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que l'employeur a contraint son salarié, au regard de la configuration et de I'exiguïté de la zone de déchargement et en ne mettant pas à sa disposition un pont de levage et un hangar d'une hauteur suffisante, d'une part, à se placer en-dessous de la charge déplacée, d'autre part, à utiliser des liens inadaptés, de tels manquements étant à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs suffisants et exempts de contradiction d'où il se déduit que le prévenu a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05552

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  • 567-1-1
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