Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt n°1030 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2013, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à 800 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation, en première instance, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pu obtenir, en première instance, une copie des pièces de la
procédure
, dès lors que cette copie lui a été délivrée en cause d'appel et qu'il a pu ainsi préparer utilement sa défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation l'article 385 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1, 23, alinéa 1, 50 et 53 de la loi sur la presse ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., délégué syndical SPAEN-UNSA, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, pour avoir rédigé un tract, adressé au commissariat de police de Montélimar et portant atteinte à la dignité et au respect dû aux fonctionnaires de police de ce commissariat ; que le tribunal ayant déclaré M. X... coupable de l'infraction reprochée, celui-ci et le procureur de la République ont relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris , après avoir écarté l'argumentation du prévenu qui soutenait que, le tract ayant été rendu public, les faits constituaient un délit de presse et que, devant l'impossibilité juridique de procéder à une requalification des faits, la poursuite devait être annulée, l'arrêt retient qu'en application de l'article 385 du code de
procédure
pénale l'exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt a déclaré cette exception irrecevable, alors que l'erreur dans la qualification en matière de presse constitue une question de fond, la censure n'en est pas pour autant encourue dès lors que toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, caractérise le délit d'outrage prévu et puni par l'article 433-5 du code pénal, même si elle a par ailleurs fait l'objet d'une diffusion publique ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05960
Articles cités
- 567-1-1
- 385
- 433-5