Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hughes X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 octobre 2013, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Pierre Y... et Nicolas Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 42 et 43, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 591 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, relaxé les prévenus des fins de la poursuite, débouté M. X... de toutes ses demandes et mis hors de cause la société groupe le Progrès en qualité de civilement responsable ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 29, alinéa un, de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation étant punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ; que la une et les deux extraits, rappelés ci-dessus dans l'exposé des faits de l'article publié le 5 septembre 2012 sur support papier et sur internet affirment - s'agissant de la une et du titre de l'article en page 10 visés par la citation de M. Y... que le commandant de la CRS 34 est ciblé par les syndicats et mis en cause pour des tensions dans ladite unité. - s'agissant du premier extrait visé par la citation des deux prévenus, que son despotisme, ses abus de pouvoir et ses pressions causent un malaise grandissant dans la compagnie ; - s'agissant du second extrait visé par la citation des deux prévenus l'illustration à travers les propos de M. Z... de ce malaise qui se manifeste au travers de "bagarres; dépressions, arrêts maladie, demande de mutations", et crée un climat délétère que M. Z... impute au commandant de l'unité, M. X... ; que M. Z... dans ses propos rapportés par le journaliste évoque le suicide d'un des fonctionnaires de la CRS 34, dans les deux formules suivantes visées par la citation : "il y a déjà eu un suicide au mois de mai, on n'a pas envie qu'il y en ai un autre" . "Au-delà des raisons personnelles qui ont pu l'y pousser, M. Z... observe que ce fonctionnaire apprécié venait "depuis plusieurs mois au travail à reculons" en raison de relations compliquées avec son commandant" ; que les titres "tensions à la CRS 34 : le commandant mis en cause", et "tensions chez les CRS du Roannais : les syndicats ciblent leur commandant" n'apparaissent pas diffamatoires, la simple évocation de tensions n'étant pas attentatoire à l'honneur et à la considération ; que l'expression "il y a déjà eu un suicide au mois de mai, on n'a pas envie qu'il y en ait un autre", ne dit rien par elle-même sur une mise en cause de M. X... dans le suicide du fonctionnaire C..., et exprime pour le surplus un souhait qui n'apparaît pas de nature à faire l'objet d'un débat contradictoire; que les autres imputations font état de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération du commandant X..., qu'elles visent expressément, et apparaissent diffamatoires à son égard» ; "alors qu'en matière de diffamation, les passages incriminés sont à apprécier au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les titres des articles incriminés : « tensions à la CRS du Roannais : le commandant mis en cause » et « tensions chez les CRS du Roannais : les syndicats ciblent leur commandant » n'étaient pas diffamatoires, l'arrêt attaqué a énoncé que la simple évocation de tensions n'était pas attentatoire à l'honneur et à la considération du commandant X... ; que, de même, l'arrêt a affirmé que l'assertion émise par M. Z... et reproduite par lesdits articles : « il y a déjà eu un suicide au mois de mai, on n'a pas envie qu'il y en ait un autre » ne disait rien par elle-même sur une mise en cause du commandant X... dans le suicide du fonctionnaire C..., et exprimait pour le surplus un souhait qui n'apparaissait pas de nature à faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en prononçant ainsi, après avoir admis qu'étaient diffamatoires les autres imputations en cause, alléguant despotisme, abus de pouvoir et pressions de la part du commandant X... qui auraient causé un malaise grandissant dans la compagnie et le fait que le brigadier-chef C... venait « depuis plusieurs mois au travail à reculons en raisons de relations compliquées avec son commandant », sans apprécier le caractère diffamatoire des titres et des propos visés au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte, et cependant que, replacée dans ce contexte, l'allégation relative au suicide d'un fonctionnaire et à ses conséquences possibles étaient susceptibles d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, relaxé M. Y... des fins de la poursuite, débouté M. X... de toutes ses demandes et mis hors de cause la société Groupe le Progrès en qualité de civilement responsable ; " aux motifs que les imputations diffamatoires sont réputées faites avec intention de nuire et la charge de la preuve de l'éventuelle bonne foi pèse sur l'auteur de la diffamation; que l'exception de bonne foi nécessite la réunion cumulative des quatre conditions suivantes : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression ; que la légitimité du but poursuivi apparaît avérée, s'agissant de l'information du public pour le directeur de la publication, de communication à but syndical pour ce qui concerne M. Z... ; que l'animosité personnelle n'apparaît pas démontrée ; que le sérieux de l'enquête, condition du devoir d'objectivité du journaliste, suppose un recoupement et une vérification préalable des sources de l'information, conditions de sa fiabilité ; que M. Y... et la société anonyme Groupe Le Progrès versent aux débats sur ce point 7 documents dont 4 documents anonymes non signés et non datés, dont l'antériorité à l'article litigieux ne peut dès lors être démontrée, à l'exception d'un mail en date du 19 août 2012 à 21 heures 31, et 3 lettres syndicales ; que ces dernières, dont deux, des 29 juin et 6 juillet 2012 sont adressées au directeur zonal des CRS Sud Est, l'une par M. Z... pour le syndicat Alliance, l'autre par la Fédération professionnelle indépendante de la police, la troisième, du 27 juin 2012, étant adressée à M. X... par le syndicat Unité SGP police Force Ouvrière, évoquent des problèmes de commandement imputables au commandant X... concernant sur les 6 premiers mois de 2012 l'organisation d'une réunion annuelle du comité de pilotage le premier jour de la neutralisation de la compagnie (temps de repos dû après un déplacement de la compagnie), l'organisation d'une fouille des bagages des fonctionnaires lors d'un déplacement en Corse, l'organisation de formation sur des périodes de travail opérationnelles, le refus à un fonctionnaire de documents administratifs de prise en charge à l'occasion d'une blessure à l'oeil de celui-ci le 7 juin 2012, un nouvel incident le 23 juin 2012 lors d'une lésion à l'oeil d'un fonctionnaire suite à des jets de gaz lacrymogène, le non respect des créneaux d'information syndicale, une certaine mesquinerie administrative dans l'attribution de certains droits à congés, l'ensemble des courriers faisant état d'une ambiance délétère au sein de l'unité et mettant en cause de ce chef la responsabilité de M. X... ; que les fonctionnaires de police sont soumis à l'obligation de réserve, le conseil de M. Y... et de la société anonyme Groupe Le Progrès ayant indiqué dans ses conclusions et à l'audience sans être démenti, reprenant la fin de l'article de presse, que M. X... avait été contacté par le journaliste et n'avait pas souhaité s'exprimer en faisant état de cette obligation; que dès lors le seul canal d'information disponible pour le journaliste était le canal syndical, dont les éléments ci-dessus, confirmés par l'interview de M. Z..., étaient suffisamment diversifiés quant aux tendances représentées pour établir la réalité d'une enquête sérieuse ; que s'agissant de la prudence dans l'expression que les termes "plusieurs syndicats décrivent un malaise grandissant à la CRS 34 de Mably qu'ils imputent à son commandant, accusé de despotisme, abus de pouvoir (...), pressions", "Délégué zonal du syndicat alliance, M. Z... révèle un malaise grandissant à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 34 de Mably qui se manifeste à travers de "bagarres, dépressions, arrêts maladie; demande de mutations" ; qu'un climat délétère qu'il impute au commandant de l'unité, M. X..., nommé à Mably le 1er septembre 2010", reflètent le climat tendu à la CRS 34 tel qu'il pouvait se déduire des courriers ci-dessus mentionnés et de l'interview de M. Z..., l'origine syndicale des mises en cause étant par ailleurs précisée et de nature à attirer l'attention du lecteur sur une éventuelle partialité ; que sur les propos concernant le suicide d'un fonctionnaire de la compagnie "Ce malaise serait apparu en mai dernier, après le suicide d'un brigadier-chef de la CRS 34, qui s'est donné la mort avec son arme de service à son domicile à Bully. Au-delà des raisons personnelles qui ont pu l'y pousser, M. Z... observe que ce fonctionnaire apprécié, venait "depuis plusieurs mois au travail à reculons" en raison de relations compliquées avec son commandant", ces propos ne font que reprendre, pour certains entre guillemets, les déclarations de M. Z...; que la mise en relation du suicide du fonctionnaire C... avec le comportement du commandant apparaît fortement atténuée par les termes: "Au-delà des raisons personnelles qui ont pu l'y pousser", le passage concernant le malaise qui "serait apparu" au sein de la compagnie, en mai dernier, après ledit suicide, relativisant également, outre par l'emploi du conditionnel, la mise en cause de M. X... dans celui-ci, le malaise lui étant postérieur ; que ces observations qui valent pour le directeur de publication valent a fortiori pour M. Z..., les propos n'apparaissant pas excessifs dans le cadre de l'expression syndicale ; que la prudence dans l'expression apparaît avérée ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de relaxer les prévenus des fins de la poursuite, de débouter la partie civile de ses demandes et de mettre hors de cause la société anonyme groupe Le Progrès en qualité de civilement responsable ; "1°) alors que si le sérieux de l'enquête peut résulter de la circonstance que le journaliste a contacté la personne visée par les propos tenus et que celle-ci a refusé de s'exprimer, il en va autrement lorsque cette dernière est tenue de s'abstenir de s'exprimer en vertu de son devoir de réserve ; qu'en l'état de critiques syndicales à l'égard d'un officier de police, il appartient alors au journaliste d'effectuer des vérifications sérieuses pour s'assurer que lesdits propos reflètent la réalité des faits autrement que par la seule voix syndicale ; qu'en l'espèce, en retenant au contraire qu'eu égard au fait que le commandant X... avait été contacté par le journaliste et n'avait pas souhaité s'exprimer, de sorte que le seul canal d'information disponible pour confirmer les propos de M. Z... était, pour le journaliste, le canal syndical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la prudence dans l'expression de nature à faire admettre la bonne foi ne saurait résulter du seul fait que la publication se serait bornée à reprendre des accusations portées par des syndicalistes et qu'elle aurait indiqué l'origine syndicale de ces propos diffamatoires ; qu'en l'espèce, en affirmant au contraire que la publication en cause avait fait montre de prudence dans l'expression, dès lors que les termes « plusieurs syndicats décrivent un malaise grandissant à la CRS 34 de Mably qu'ils imputent à son commandant, accusé de despotisme, abus de pouvoir (...), pressions », « Délégué zonal du syndicat alliance, M. Z... révèle un malaise grandissant à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 34 de Mably qui se manifeste à travers de "bagarres, dépressions, arrêts maladie; demande de mutations" ; qu'un climat délétère qu'il impute au commandant de l'unité, M. X... », reflétaient le climat tendu à la CRS 34 tel qu'il pouvait se déduire de courriers émanant de trois syndicalistes et de l'interview de M. Z..., l'origine syndicale des mises en cause étant par ailleurs précisée et de nature à attirer l'attention du lecteur sur une éventuelle partialité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, en retenant la prudence dans l'expression à propos de ce dernier passage, au prétexte que les termes utilisés reflétaient le climat tendu à la CRS 34 tel qu'il pouvait se déduire des trois courriers mentionnés par l'arrêt et de l'interview de M. Z..., quand il ne résultait nullement de ces éléments, dont l'arrêt a relaté la teneur, que le journaliste disposait d'une base factuelle suffisante pour conclure à l'existence d'actes de « despotisme, abus de pouvoirs, pressions » de la part du commandant X..., ni de «bagarres, dépressions, arrêts maladie, demande de mutations » au sein de la compagnie dirigée par ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "4°) alors que pour apprécier la prudence dans l'expression, les juges du fond doivent analyser l'écrit incriminé dans son ensemble ; que pour retenir la prudence dans l'expression de l'auteur des articles en cause, l'arrêt a énoncé que la mise en relation du suicide du fonctionnaire C... avec le comportement du commandant X... apparaissait fortement atténuée par les termes « au-delà des raisons personnelles qui ont pu l'y pousser », le passage concernant le malaise qui « serait apparu » au sein de la compagnie après ce suicide, relativisant également, outre par l'emploi du conditionnel, la mise en cause du commandant X..., le malaise lui étant postérieur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de prudence dans l'expression ne résultait pas du rapprochement de la première phrase de l'article, selon laquelle, d'après M. Z..., « il y a déjà eu un suicide au mois de mai, on n'a pas envie qu'il y en ait un autre » et que M. C... « venait depuis plusieurs mois au travail à reculons, en raison de relations compliquées avec son commandant », ce qui laissait entendre que le comportement du commandant X... était de nature à provoquer des suicides dans la compagnie qui lui avait été confiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "5°) alors que c'est à la personne poursuivie et à elle seule qu'incombe la preuve de l'existence de faits justificatifs suffisants de nature à faire admettre la bonne foi devant la juridiction de jugement ; que, pour admettre l'existence de tels faits justificatifs, l'arrêt attaqué a énoncé que l'animosité personnelle n'apparaissait pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au prévenu d'apporter la preuve de l'absence d'animosité personnelle, et sans mieux s'expliquer sur cette absence d'animosité personnelle seulement affirmée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 42 et 43, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, relaxé M. Z... des fins de la poursuite, débouté M. X... de toutes ses demandes et mis hors de cause la société Groupe le Progrès en qualité de civilement responsable ; " aux motifs que les imputations diffamatoires sont réputées faites avec intention de nuire et la charge de la preuve de l'éventuelle bonne foi pèse sur l'auteur de la diffamation; que l'exception de bonne foi nécessite la réunion cumulative des quatre conditions suivantes : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression ; que la légitimité du but poursuivi apparaît avérée, s'agissant de l'information du public pour le directeur de la publication, de communication à but syndical pour ce qui concerne M. Z...; que l'animosité personnelle n'apparaît pas démontrée ; que le sérieux de l'enquête, condition du devoir d'objectivité du journaliste, suppose un recoupement et une vérification préalable des sources de l'information, conditions de sa fiabilité ; que M. Y... et la société anonyme Groupe Le Progrès versent aux débats sur ce point 7 documents dont 4 documents anonymes non signés et non datés, dont l'antériorité à l'article litigieux ne peut dès lors être démontrée, à l'exception d'un mail en date du 19 août 2012 à 21 heures 31, et 3 lettres syndicales ; que ces dernières, dont deux, des 29 juin et 6 juillet 2012 sont adressées au directeur zonal des CRS Sud Est, l'une par M. Z... pour le syndicat Alliance, l'autre par la Fédération professionnelle indépendante de la police, la troisième, du 27 juin 2012, étant adressée à M. X... par le syndicat Unité SGP police Force Ouvrière, évoquent des problèmes de commandement imputables au commandant M. X... concernant sur les 6 premiers mois de 2012 l'organisation d'une réunion annuelle du comité de pilotage le premier jour de la neutralisation de la compagnie (temps de repos dû après un déplacement de la compagnie), l'organisation d'une fouille des bagages des fonctionnaires lors d'un déplacement en Corse, l'organisation de formation sur des périodes de travail opérationnelles, le refus à un fonctionnaire de documents administratifs de prise en charge à l'occasion d'une blessure à l'oeil de celui-ci le 7 juin 2012, un nouvel incident le 23 juin 2012 lors d'une lésion à l'oeil d'un fonctionnaire suite à des jets de gaz lacrymogène, le non respect des créneaux d'information syndicale, une certaine mesquinerie administrative dans l'attribution de certains droits à congés, l'ensemble des courriers faisant état d'une ambiance délétère au sein de l'unité et mettant en cause de ce chef la responsabilité de M. X...; que les fonctionnaires de police sont soumis à l'obligation de réserve, l'avocat de M. Y... et de la société anonyme Groupe Le Progrès ayant indiqué dans ses conclusions et à l'audience sans être démenti, reprenant la fin de l'article de presse, que M. X... avait été contacté par le journaliste et n'avait pas souhaité s'exprimer en faisant état de cette obligation; que dès lors le seul canal d'information disponible pour le journaliste était le canal syndical, dont les éléments ci-dessus, confirmés par l'interview de M. Z..., étaient suffisamment diversifiés quant aux tendances représentées pour établir la réalité d'une enquête sérieuse ; que s'agissant de la prudence dans l'expression que les termes "plusieurs syndicats décrivent un malaise grandissant à la CRS 34 de Mably qu'ils imputent à son commandant, accusé de despotisme, abus de pouvoir (...), pressions", "Délégué zonal du syndicat alliance, M. Z... révèle un malaise grandissant à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 34 de Mably qui se manifeste à travers de "bagarres, dépressions, arrêts maladie, demande de mutations" ; qu'un climat délétère qu'il impute au commandant de l'unité, M. X..., nommé à Mably le 1er septembre 2010", reflètent le climat tendu à la CRS 34 tel qu'il pouvait se déduire des courriers ci-dessus mentionnés et de l'interview de M. Z..., l'origine syndicale des mises en cause étant par ailleurs précisée et de nature à attirer l'attention du lecteur sur une éventuelle partialité ; que sur les propos concernant le suicide d'un fonctionnaire de la compagnie "ce malaise serait apparu en mai dernier, après le suicide d'un brigadier-chef de la CRS 34, qui s'est donné la mort avec son arme de service à son domicile à Bully ; qu'au-delà des raisons personnelles qui ont pu l'y pousser, M. Z... observe que ce fonctionnaire apprécié, venait "depuis plusieurs mois au travail à reculons" en raison de relations compliquées avec son commandant", ces propos ne font que reprendre, pour certains entre guillemets, les déclarations de M. Z...; que la mise en relation du suicide du fonctionnaire C... avec le comportement du commandant apparaît fortement atténuée par les termes: "Au-delà des raisons personnelles qui ont pu l'y pousser", le passage concernant le malaise qui "serait apparu" au sein de la compagnie, en mai dernier, après ledit suicide, relativisant également, outre par l'emploi du conditionnel, la mise en cause de M. X... dans celui-ci, le malaise lui étant postérieur ; que ces observations qui valent pour le directeur de publication valent a fortiori pour M. Z..., les propos n'apparaissant pas excessifs dans le cadre de l'expression syndicale ; que la prudence dans l'expression apparaît avérée ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de relaxer les prévenus des fins de la poursuite, de débouter la partie civile de ses demandes et de mettre hors de cause la société anonyme Groupe Le Progrès en qualité de civilement responsable ; "1°) alors que le fait justificatif personnel de la bonne foi dont bénéficie le directeur de la publication est sans effet sur la responsabilité du complice de droit commun ; qu'il en résulte qu'à supposer même que le directeur de la publication était fondé à invoquer l'excuse de bonne foi, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'auteur des allégations diffamatoires apportait la preuve de sa propre bonne foi ; qu'en déduisant au contraire la bonne foi de ce dernier de celle du directeur de la publication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'à supposer même que la cour d'appel ait porté une appréciation sur la bonne foi de M. Z..., l'expression syndicale n'autorise pas celle d'allégations diffamatoires sans base factuelle suffisante ; que l'arrêt a relevé que M. Z... avait allégué un malaise grandissant au sein de la compagnie républicaine de sécurité dirigée par le commandant X... se manifestant à travers « bagarres, dépressions, arrêts maladie, demande de mutations », qu'il imputait à ce dernier « un climat délétère », et que le brigadier-chef C... qui s'était suicidé en mai 2011 venait « depuis plusieurs mois au travail à reculons » en raison de relations compliquées avec son commandant ; qu'à supposer que l'arrêt ait affirmé que M. Z... avait fait preuve de prudence dans l'expression, sans relever à aucun moment, comme elle y était invitée, qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour porter de telles allégations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3°) alors que c'est à la personne poursuivie et à elle seule qu'incombe la preuve de l'existence de faits justificatifs suffisants de nature à faire admettre la bonne foi devant la juridiction de jugement ; que, pour admettre l'existence de tels faits justificatifs, l'arrêt attaqué a énoncé que l'animosité personnelle n'apparaissait pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au prévenu d'apporter la preuve de l'absence d'animosité personnelle, et sans mieux s'expliquer sur cette absence d'animosité personnelle seulement affirmée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu, à bon droit, que certains des propos caractérisaient des faits de diffamation; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05965
Articles cités
- 567-1-1
- 93-3