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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Haci X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 15 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement de la juridiction de proximité d'Evry l'ayant condamné à 150 euros d'amende, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt attaqué retient que cette voie de recours n'est pas ouverte au prévenu lorsque, comme en l'espèce, le fait poursuivi constitue une contravention de la quatrième classe et que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de l'amende sanctionnant les contraventions de deuxième classe, soit 150 euros ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Attendu, toutefois, que, le jugement entrepris ayant été improprement qualifié de décision rendue en premier ressort, l'erreur ainsi commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au demandeur induit en erreur, par la qualification erronée du jugement, sur la voie de recours applicable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai de pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité d'Evry du 21 février 2013 ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05968

Articles cités

  • 567-1-1
  • 546
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