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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2013, qui, pour abus de confiance et usurpation de titre, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction professionnelle, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de

procédure

que M. Z..., qui s'était présenté comme avocat, s'est fait remettre en cette qualité, par un tiers, des sommes qu'il n'a pas restituées ; que cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et usurpation de titre, M. Z... a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 558 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... des chefs d'usurpation de titre et d'abus de confiance à une peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction d'exercer toute activité professionnelle juridique pendant cinq ans, a ordonné la publication de la décision et a délivré à son encontre un mandat d'arrêt ; " 1°) alors que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est saisie, notamment, par la citation délivrée au prévenu ; que, la citation ayant été signifiée à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration d'appel, le prévenu n'a pu être présent à l'audience et la cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu les textes précités. " 2°) alors qu'est irrégulier l'acte de citation faite à l'étude de l'huissier mentionnant tout à la fois l'exactitude du domicile et l'impossibilité de remettre la lettre avec demande d'avis de réception en raison de l'absence d'identification d'une boîte aux lettres ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le prévenu a été cité à l'étude de l'huissier mais que l'avis de réception du courrier recommandé n'a pas été remis à raison d'une " boîte non identifiable " ; que la citation n'ayant dès lors pas été régulièrement faite au domicile du prévenu, qui n'a pu être présent à l'audience, la cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu les textes précités " ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que M. Z... était représenté par un avocat à l'audience du 21 mars 2013, ce dont il se déduit qu'il avait pris connaissance de la citation et que la cour d'appel était valablement saisie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 433-17 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... des chefs d'usurpation de titre et d'abus de confiance à une peine d'un an d'emprisonnement, et à une interdiction d'exercer toute activité professionnelle juridique pendant cinq ans, a ordonné la publication de la décision et a délivré à son encontre un mandat d'arrêt ; " aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que Mme X..., ex-concubine de M. Y...a rencontré M. Ahmed Z... qui s'était présenté à elle en qualité d'avocat lors d'un " tchat " sur internet en mai 2009 ; que son concubin M. Y...a été condamné le 16 juin 2011 pour des faits d'abus de confiance commis à son préjudice ; que, M. Z..., se présentant comme avocat de Mme X..., avait fait l'intermédiaire entre les deux concubins aux fins de règlement de ce litige, et M. Y...lui avait remis grâce à l'aide de sa famille une somme de 16 872, 78 euros, somme que M. Z... a reconnu avoir perçue à charge pour lui de garder cet argent et le remettre à Mme X...pour la dédommager du préjudice subi du fait de son ex-concubin ; qu'il a cependant avoué avoir tout dépensé en raison d'une situation financière difficile, et a aussi admis avoir perçu de la part de Mme X...une somme de 10 200 euros en espèces à titre d'honoraires pour des prestations qu'il aurait fournies dans le cadre d'une

procédure

de banqueroute dont elle faisait l'objet du fait de la mauvaise gestion de son compagnon ; que si M. Ahmed Z... déclare avoir ultérieurement déclaré à Mme X...ainsi qu'à sa compagne (la soeur de M. Jamel Y...) qu'il était juriste et non pas avocat, il est certain qu'il fait état de ce titre et de cette qualité dans le cadre d'un litige, intervenant dans les transactions entre les parties, encaissant des sommes d'un montant total de 16 872, 78 euros sur ses comptes personnels et qu'il a présenté une " note d'honoraires " de 10 200 euros à Mme X..., laquelle a réglé ce montant ; " alors que l'impossibilité de restituer ne caractérise pas à elle seule un détournement constitutif d'un abus de confiance ; qu'en se bornant à relever que le prévenu n'avait pu restituer les fonds qui lui avaient été remis après les avoir dépensés, à raison d'une situation financière difficile sans constater une obligation d'affecter ces fonds à un usage déterminé dans l'attente de les restituer ni caractériser la conscience, lors de l'utilisation des fonds, de se placer dans l'impossibilité de procéder à leur restitution, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 465 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... des chefs d'usurpation de titre et d'abus de confiance à une peine d'un an d'emprisonnement, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité professionnelle juridique pendant cinq ans, a ordonné la publication de la décision et a délivré à son encontre un mandat d'arrêt ; " aux motifs que vu la nature et la gravité des faits et de leurs conséquences, compte tenu de la personnalité de M. Z..., dont le casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation, mais qui même devant le brigadier de police s'est encore présenté comme " maître Z..., avocat ", la peine prononcée à son encontre est insuffisante et il convient de le condamner à un an d'emprisonnement et de prononcer à son encontre un mandat d'arrêt ; qu'il y a lieu en outre de confirmer la peine complémentaire prononcée à son encontre par le tribunal à savoir l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle juridique pendant une durée de cinq ans ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à indiquer qu'il convient, au vu des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu de prononcer une peine d'emprisonnement d'un an ferme sans constater que cette peine d'emprisonnement est nécessaire et sans rechercher si toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du code pénal ; " 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, les juridictions correctionnelles doivent, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, préciser les mesures d'aménagement de la peine prononcée ; qu'elles ne peuvent s'exonérer de cette obligation en délivrant un mandat d'arrêt que si cette dernière décision est elle-même motivée, ainsi que le requiert l'article 465 du code de

procédure

pénale, par la nécessité d'une mesure particulière de sûreté ; qu'en s'abstenant de déterminer les mesures d'aménagement de la peine prononcée à l'encontre du prévenu tout en s'abstenant de justifier l'impossibilité matérielle empêchant cet aménagement et de motiver sa décision de délivrer un mandat d'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du code pénal " ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 septembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. Ahmed Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et le cas échéant à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05976

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 314-1
  • 132-24
  • 465
  • 132-19-1
  • 132-19
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