Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Armelle X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 octobre 2013, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'atteinte à la vie privée, violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande d'actes et de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 81, 81-1, 85, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'actes et de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'il résulte de la
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que Mme X... a multiplié les plaintes dans lesquelles sont réitérés les mêmes soupçons ou dénonciations qui apparaissent dénués de tout fondement ; qu'en effet, dès 2010, dans sa lettre adressée au procureur de la République, elle déclarait " soupçonner " la circulation sur Internet d'images relatives à sa personne et l'enregistrement de ses conversations téléphoniques ; qu'entendue dans le cadre de l'enquête diligentée à la demande du parquet, Mme X... admettait ne pouvoir fournir aucun élément de nature à accréditer ses affirmations, et deux ans plus tard devant le magistrat instructeur concédait " je ne peux pas vous dire précisément de quoi il s'agissait :... " dans ses plaintes avec constitution de partie civile, elle ne fait que réitérer ses mêmes soupçons tout en précisant avoir eu recours à un professionnel, lequel n'avait pas détecté le moindre appareil ou matériel à son domicile susceptible d'avoir été installé à son insu, mais dont elle persistait à affirmer l'existence illicite de nature à porter atteinte à sa vie privée ; que la plainte complémentaire du 26 mars 2012 est redondante et ne fait que soutenir que les faits antérieurement dénoncés se poursuivraient, et que le délit de recel de ces délits serait constitué à l'égard de tiers (sans aucune précision), qui, selon Mme X..., seraient en possession " d'une multitude de données personnelles et confidentielles concernant ma vie personnelle et professionnelle.... " ; que le 24 avril 2012, le magistrat alors en charge de l'information judiciaire, procédait à l'audition de la partie civile et lui faisait remarquer " qu'il manquait d'éléments matériels pour effectuer des investigations ", celle-ci lui rétorquant " j'en ai bien conscience ", tout en déclarant un peu plus tard " si je connais les manques de preuve dans mon dossier, je sais aussi que ces éléments sont constatés ", sans toutefois préciser par qui, susceptible d'en témoigner, ils avaient pu l'être ; que la partie civile terminait son audition en déclarant, au sujet de son ordinateur portable " je me demande si on n'y a pas installé un GPS pour me géolocaliser tout le temps " ; que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a, dans son ordonnance du 12 octobre 2012, statuant à la fois sur la demande d'actes et sur le règlement de la
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, dit qu'aucune nouvelle investigation n'apparaissait utile à la manifestation de la vérité et qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées, dès lors que la partie civile, plusieurs fois entendue, n'a rapporté aucun élément susceptible d'exploitation raisonnable, et que les investigations n'ont pas permis d'accréditer l'existence d'infractions pénales commises, réitérées, ou même en train de se commettre, sous quelque qualification que ce fut ; que dans ces conditions, l'ordonnance ne peut que recevoir confirmation ; " 1°) alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'informer ; que la cour d'appel ne pouvait pas estimer suffisante la simple audition de Mme X... par le magistrat instructeur, sans constater l'existence d'aucun autre acte d'instruction destiné à découvrir la vérité ; " 2°) alors que Mme X... faisait valoir qu'il était techniquement possible et indispensable pour la manifestation de la vérité de rechercher l'adresse IP des personnes ayant accédé à sa boite e-mail ; que la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, sauf à priver sa décision de motifs ; " 3°) alors qu'en rappelant d'une part que Mme X... se prévalait des conséquences des atteintes à l'intimité de sa vie privée sur sa considération, y compris au sein de sa famille, et qu'elle constatait la connaissance par des tiers de sa vie privée sans qu'ils lui en révèlent les moyens pour ce faire, et d'autre part qu'elle reconnaissait le manque de preuves dans son dossier, pour en déduire qu'aucune investigation supplémentaire n'était nécessaire et qu'un non-lieu s'imposait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en se fondant seulement sur une partie des déclarations de la partie civile tout en refusant de tirer les conséquences des déclarations montrant l'existence d'infractions et la nécessité d'instruire l'affaire ; " 4°) alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'informer ; qu'en se bornant à rappeler les déclarations de Mme X... quant au manque de preuves des infractions qu'elle dénonçait, quand le but de l'information était précisément d'obtenir ces preuves, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de demande d'actes et de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06054
Articles cités
- 567-1-1