Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2013, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol aggravé de violence n'ayant entrainé aucune incapacité totale de travail et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis assortie d'un mandat de dépôt ; "aux motifs propres que le prévenu a reconnu avoir commis les trois vols avec violence qui lui sont reprochés, avoir repéré la station service comme un commerce facile à braquer et avec un itinéraire de fuite rapide ; qu'il a précisé avoir utilisé un couteau de cuisine lui appartenant et avoir agi ainsi en raison de difficultés financières ; que ses déclarations sont venus confirmer les investigations réalisées par les enquêteurs; que, dès lors, c'est ajuste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; "aux motifs adoptés que les faits sont établis par le procès verbal d'enquête, et en particulier les saisies opérées, les éléments de vidéo surveillance et les témoignages concordants des victimes ; qu'ils ont également été reconnus de manière réitérée par le prévenu, tant devant les enquêteurs, que lors de l'audience de comparution immédiate ; "alors que seul un acte de nature à impressionner et à causer un choc émotif peut, à défaut de contact physique avec la victime, caractériser la circonstance de « violence n'ayant entrainé aucune incapacité totale de travail » aggravant la répression du vol ; qu'en retenant M. Samir X... du chef de vol aggravé par la circonstance de violence n'ayant causé aucune interruption totale de travail en se bornant relever qu'il était armé d'un couteau mais sans caractériser l'existence d'un acte de nature à impressionner et à causer un choc émotif à l'égard des parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la circonstance aggravante de violences est constituée même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner celle-ci et à lui causer un choc émotif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol aggravé de violence n'ayant entrainé aucune incapacité totale de travail et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis assortie d'un mandat de dépôt ; "aux motifs que la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal est en totale inadéquation avec la gravité extrême des faits commis; qu'il convient de constater que le prévenu n'a pas agi dans un contexte de dénuement total mais seulement, alors que lui-même et sa compagne travaillaient, pour résoudre des problèmes financiers ; qu'il n'a pas agi de façon irraisonnée mais après avoir repéré les lieux de la station service ; qu'il ne s'agit pas comme l'a à tort indiqué le tribunal, d'un acte de délinquance isolé, mais au contraire d'actes répétés à l'encontre du même commerce; que ce type d'agissement constitue une délinquance de nature à traumatiser profondément les victimes qui voient leur vie en danger face à une arme; que la facilité du passage à l'acte du prévenu est particulièrement inquiétante et que, ni l'absence de condamnation antérieure, ni le contexte de vie du prévenu ne sauraient justifier en l'état une absence d'incarcération ; qu'en effet, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer de tels actes et à prévenir la tentation de commettre à nouveau ce type de faits qui contribuent à générer une peur constante chez les petits commerçants devenus des proies potentielles, toute autre sanction étant totalement inadéquate à freiner ce type de délinquance; que les excuses du prévenu ne constituent qu'un remords tardif qui ne sauraient atténuer la gravité des actes commis; qu'il est à constater par ailleurs que mis en demeure d'exercer une activité professionnelle par le tribunal, le prévenu ne justifie d'aucun emploi actuellement ; qu'en conséquence, la cour, réformant sur la peine, condamnera le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement et décernera mandat de dépôt, compte tenu de l'impérieuse nécessité d'exécuter immédiatement la sanction ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquate de tout autre sanction que l'emprisonnement ferme au regard de circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06069
Articles cités
- 567-1-1
- 132-19-1
- 132-24