Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Valery X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2013, qui, pour dégradations, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le 16 février 2012, Mme Fabienne Y... déposait plainte auprès du commissariat de Mende pour des dégradations commises sur son véhicule dans la nuit du 15 au 16 février alors que ce dernier se trouvait stationné sur la voie publique, rue de Fontanilles, indiquant qu'elle n'avait pas de soupçon particulier ; que le visionnage de l'enregistrement de la caméra de vidéo surveillance installée à cet endroit permettait aux enquêteurs de relever la présence, à 3 reprises, d'un véhicule Peugeot 206, trois portes, conduit par un individu ; qu'ils relevaient qu'à 1 heure 16, ce véhicule avait manoeuvré au niveau du domicile de la victime, avant d'y repasser à 1 heure 20 et à 1 heure 40 ; que réentendue, Mme Y... indiquait que le père de son mari dont elle était en instance de divorce, était propriétaire d'une voiture de marque Peugeot modèle 206 couleur noire, 3 portes que son ex-compagnon utilisait ; qu'interrogé le 23 avril 2012, M. Valéry X... confirmait que son père était bien propriétaire d'un véhicule identique à celui apparaissant sur la vidéosurveillance, véhicule qu'il lui arrivait d'utiliser, précisant toutefois que dans la nuit du 15 au 16 février 2012, il se trouvait à son domicile ayant la garde de ses enfants ; que tenant les dénégations de ce dernier, les enquêteurs requéraient son opérateur de téléphonie afin de savoir si son téléphone portable avait déclenché des bornes ou des pylônes dans la nuit du 15 au 16 février 2012 sur la circonscription de Mende ; qu'il s'avérait qu'effectivement le téléphone portable de M. X... avait déclenché le pylône TDF, lieudit Saint-Privas à Mende, le numéro appelé étant celui de Mme Béatrice Z..., son amie de l'époque ; que réinterrogé le 25 juin 2012 et malgré ces éléments ce dernier maintenait qu'il n'était pas l'auteur des dégradations commises sur le véhicule de son ex-femme, sans pour autant expliquer cet appel téléphonique ; que l'audition de Mme Z... n'apportait aucun fait nouveau, celle-ci ne se rappelant où elle se trouvait durant cette nuit ; que Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions outre la condamnation de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de
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pénale, pour les frais exposés en cause d'appel ; que le ministère public requiert la confirmation de la culpabilité et une aggravation de la peine ; que M. X... maintient qu'il n'est pas coupable des faits, sollicitant de la cour sa relaxe ; qu'il demande, si par extraordinaire il était déclaré coupable, de confirmer la peine prononcée en première instance et d'exclure cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que les dénégations du prévenu au regard des constatations faites, n'apparaissent en rien convaincantes ; qu'en effet, M. X... ne peut valablement soutenir que Mme Fabienne X... a déposé plainte pour lui nuire, tenant le divorce conflictuel les opposant, alors même que cette dernière, lors de sa première déclaration, indiquait aux enquêteurs qu'elle n'avait pas de soupçon ; que par contre, il convient de relever, comme l'ont souligné les premiers juges que M. X... ne donne au final aucune explication et n'apporte aucun élément concernant ce qu'il a fait la nuit des faits au regard du faisceau d'indices précis et concordants le mettant en cause ; que le visionnage de la caméra de surveillance et les investigations menées sur sa ligne téléphonique sont d'autant d'éléments objectifs qui permettent de retenir M. X... dans les liens de la prévention, les premiers juges ayant écarté le témoignage de M. Sébastien A... recueilli lors de l'audience, ce dernier ne présentant aucune garantie d'impartialité» (arrêt p. 4 5) ; "1°) alors que tout prévenu est présumé innocent, et la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, qu'il ne donnait aucune explication et n'apportait aucun élément concernant ce qu'il avait fait la nuit du 15 au 16 février 2012, la cour d'appel a fait peser sur ledit prévenu la charge de prouver son innocence, en violation des textes susvisés ; "2°) alors que constitue un délit la destruction, la dégradation d'un bien appartenant à autrui ; qu'en se bornant à affirmer que le visionnage de la camera de surveillance permettait de retenir M. X... dans les liens de la prévention, sans rechercher si ce visionnage avait permis d'identifier le conducteur du véhicule Peugeot 206 qui, selon les constatations des policiers, avait été aperçu sur les lieux de l'infraction, ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation dudit véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu' il ressort des pièces de la
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que les policiers ont constaté que le 16 février 2012 vers 1heure 16, un véhicule avait manoeuvré au niveau du domicile de la victime à Mende, quand précisément Mme Y... était domiciliée à Malzieu et non à Mende ; qu'en se bornant à affirmer que le visionnage de la camera de surveillance et les investigations menées sur sa ligne téléphonique constituaient des éléments objectifs permettant de retenir M. X... dans les liens de la prévention, sans rechercher comment ledit prévenu pouvait savoir que son ex-épouse se trouverait à Mende la nuit des faits, alors même qu'il n'avait plus aucun contact avec elle et que ses propres enfants ne lui en disaient rien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'il ressort des éléments de la
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que le véhicule de Mme Y... avait été dépanné et remorqué, les 4 pneus crevés, à l'adresse de son lieu de travail, avenue du Père Coudrin et non dans le quartier de Fontanille à Mende où le délit se serait produit ; qu'en se bornant à affirmer que le visionnage de la camera de surveillance et les investigations menées sur sa ligne téléphonique constituaient des éléments objectifs permettant de retenir M. X... dans les liens de la prévention, sans indiquer comment ce véhicule avait pu rouler du quartier de Fontanille à Mende, qui selon la plainte avec constitution de partie civile constituait le lieu de l'infraction, jusqu'à l'avenue du Père Coudrin, lieu où le véhicule avait été photographié et remorqué, ce qui supposait de descendre une rue très pentue, verglacée et enneigée, avec quatre pneus crevés pour se rendre à un endroit relativement éloigné, situé à trois quarts d'heures de route, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06070
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 475-1