Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mauro X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 15 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention, des droits de l'homme, préliminaire, 63-3, 63-5, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; « en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de la garde à vue et des actes subséquents présentée par le demandeur ; « aux motifs qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'ensemble des auditions dont est sollicitée l'annulation a été effectuée par les services de police de Cayenne agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ; qu'il résulte de la
procédure
que le requérant a été interpellé le 23 novembre 2013 à 4 h 45 et conduit sans délai au centre hospitalier de Cayenne pour y être examiné ; que des réquisitions ont été transmises au médecin de l'UMJ pour déterminer si son état de santé était compatible avec une mesure de garde à vue (D23) ; que le docteur Y...examinait le requérant le 23 novembre à 5 h 12 et établissait un certificat médical de constatation de coups et blessures fixant son ITT à 45 jours (D46), sans autre mention ; que le 23 novembre à 15 h, les policiers se transportaient à l'hôpital où l'infirmière anesthésiste leur indiquait que l'intéressé n'était pas audible ; qu'il s'agissait d'informations communiqués oralement par une infirmière et non pas le médecin en réponse à une réquisition ; que pour autant, les policiers ont quitté l'établissement hospitalier sans entendre l'intéressé (D42) ; que le docteur Y...examinait à nouveau M. X... le 23 novembre à 15 h 12 et confirmait que son état de santé nécessitait une hospitalisation sans se prononcer sur l'incompatibilité de son état de santé avec une garde à vue en chambre carcérale, tout en répondant par la négative à la rubrique surveillance particulière pendant la garde à vue signifiée à l'OPJ (D47) ; que les policiers se sont présentés à nouveau à l'hôpital à 17 h 40 le 23 novembre 2013 et ont constaté l'impossibilité de notifier à l'intéressé les droits attachés à une mesure de garde à vue (D48) ; qu'en définitive, cette mesure est intervenue le même jour à 19 h et qu'à cette occasion, M. X... ne souhaitait pas faire l'objet d'un examen médical pas plus qu'il ne demandait à être assisté d'un avocat. (D50) ; qu'il a été entendu pour la première fois le 23 novembre 2013 de 19 h 30 à 20 h 30 en présence d'un interprète et n'a pas demandé à reporter l'interrogatoire ni exprimé une quelconque doléance quant à son état de santé (D51) ; que la mesure de garde à vue était prolongée le 24 novembre 2013 à 4 h 20 (D72) et qu'à cette occasion, l'intéressé sollicitait un examen médical et l'assistance d'un avocat, droits qui étaient respectés (D73 à D77) ; que régulièrement informé en présence d'un interprète le 24 novembre à 12 h 10 de ce que son avocat régulièrement avisé ne s'était pas présenté et questionné pour savoir s'il acceptait néanmoins d'être interrogé, M. X... répondait qu'il ne souhaitait pas parler car il souffrait trop, qu'il n'était pas en condition ; que les policiers mettaient immédiatement fin à cette audition (D85) ; que mis en examen le 27 novembre 2013 notamment pour tentative de meurtre aggravé, M. X... a, le 27 mai 2014, présenté une requête en annulation de sa garde à vue et de toutes les auditions qu'elle a permise ; « alors qu'en vertu de l'article 63-3 du code de
procédure
pénale, lu à la lumière des exigences tirées tant de l'article 3 que de l'article 6 de la Convention européenne, le médecin doit se prononcer de façon expresse sur l'aptitude au maintien en garde à vue de la personne qu'il examine ; qu'en l'espèce, sur réquisitions des policiers, le médecin a établi un certificat médical de constatation de coups et blessures et fixé son ITT à 45 jours « sans autre mention » ; qu'en outre, l'infirmière anesthésiste a préalablement indiqué aux policiers que le demandeur n'était pas audible, ces derniers ayant eux-mêmes constaté qu'il était impossible de notifier ses droits à l'intéressé à 15h12 ; qu'en conséquence, la garde à vue intervenue le jour même à 19h, sans qu'il ait été établi que l'état de santé de l'exposant était compatible avec cette mesure, s'est réalisée en violation des droits de la défense » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, le 23 novembre 2013, M. X..., soupçonné d'avoir participé à une rixe sur la voie publique, et qui avait pris la fuite à la suite de ces faits, a été interpellé à 4 h 45 et aussitôt conduit à l'hôpital, en raison d'une blessure au coude gauche par arme à feu ; qu'après l'avoir placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire a requis le médecin de l'unité médico-judiciaire avec mission de préciser si cette mesure était compatible avec l'état de santé de l'intéressé ; que ce praticien a délivré un premier certificat faisant état d'une blessure et d'une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours, sans autre mention, puis, dix heures plus tard, un second certificat mentionnant qu'aucune surveillance particulière de l'intéressé pendant la garde à vue ne s'imposait, une hospitalisation s'avérant toutefois nécessaire ; qu'après deux précédents transports à l'hôpital, au cours de l'après-midi, où, compte tenu de l'état de M. X..., l'officier de police judiciaire n'avait pu lui notifier ses droits, celui-ci a pu finalement, à 19 heures, procéder à cet acte ; que, n'ayant pas souhaité être examiné par un médecin ni bénéficier de l'assistance d'un avocat, M. X... a été entendu sur les faits par le truchement d'un interprète ; qu'à l'issue de sa garde à vue, régulièrement prolongée, il a été mis en examen des chefs susvisés ; Attendu que, par requête du 27 mai 2014, M. X... a sollicité l'annulation de son audition en garde à vue et des actes subséquents, en faisant valoir que ses " droits procéduraux " n'avaient pas été respectés ; Attendu que, pour rejeter ladite requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il se déduit du second certificat médical que l'état de santé de M. X... était compatible avec une mesure de garde à vue sous surveillance médicale en milieu hospitalier, et que, d'autre part, l'officier de police judiciaire a procédé à l'audition de l'intéressé, après lui avoir notifié ses droits, notamment celui de se taire, et recueilli son accord pour être entendu sans l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06952
Articles cités
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