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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Martino X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 octobre 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-2 du code pénal, 593, 695-13, 695-23 et 695-33 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, écartant la demande de supplément d'information, ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 4 août 2014 ; " aux motifs que le mandat d'arrêt se fonde sur une ordonnance du juge de l'enquête préliminaire près le tribunal d'Imperia ; " alors que tout mandat d'arrêt européen contient l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ; qu'aucune des mentions du mandat d'arrêt européen du 4 août 2014 ne permet de s'assurer de ce que l'ordonnance du juge de l'enquête préliminaire du tribunal d'Imperia en date du 17 juin 2014, dont l'objet et la nature sont inconnus, valait mandat d'arrêt ou acte ayant force équivalente ; que la case « mandat d'arrêt ou décision ayant la même force » a été laissée vierge ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pu exercer son contrôle, a violé l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; " " et aux motifs que, en ce qui concerne le supplément d'information demandé, la peine encourue est connue puisqu'indiquée dans le mandat, qu'elle est de huit années d'emprisonnement, que conformément aux exigences de l'article 695-23 du code de

procédure

pénale, l'Etat requérant a estimé que l'infraction (qui de toute façon, aurait été susceptible d'être qualifiée en droit français de détention et usage de document administratif falsifié, infractions punies de cinq années d'emprisonnement), entrait dans la catégorie de " blanchiment du produit du crime ou du délit ", impliquant que le mandat d'arrêt devait être exécuté sans contrôle de la double incrimination, qu'il n'y a donc aucune raison de faire procéder aux vérifications complémentaires auprès des autorités italiennes telles que sollicitées ; que le mandat d'arrêt européen s'applique bien à la personne de M. Martino X..., que le dit mandat contient des renseignements sur l'identité de la personne, les coordonnées de l'autorité judiciaire requérante, l'indication du caractère exécutoire du titre, la nature et la qualification des infractions poursuivies, les circonstances de temps et de lieu des faits, le degré de participation de la personne aux faits en question et ce conformément à l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; que le mandat concerne des infractions punies par la loi française ; qu'il répond aux conditions légales de sa validité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exposé des faits comme déjà indiqué, que M. X... s'est livré à des agissements entrant selon l'autorité requérante, dans la catégorie des infractions énumérées à l'article 695-23 du code

procédure

pénale ; que ces agissements sont réprimés d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement à savoir huit ans d'emprisonnement ; qu'à l'examen du dossier de la

procédure

, il apparaît que ne peut être caractérisé aucun des motifs obligatoires ou facultatifs de refus d'exécution du mandat, tels qu'énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de

procédure

pénale ; que, enfin, le mandat d'arrêt et son exécution ne contreviennent à aucune disposition de notre ordre public national ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes en exécution du mandat d'arrêt européen susvisé ; " 1°) alors que le mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a retenu une qualification relevant de l'une des trente-deux catégories énumérées par l'article 695-23 du code de

procédure

pénale et que les agissements considérés sont, aux termes de la loi de cet Etat, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire ; que, selon ce même texte, lorsque ces dispositions sont applicables, la qualification juridique des faits relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, sauf inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue ; qu'en accordant en l'espèce la remise pour l'ensemble des faits visés au mandat d'arrêt européen cependant que, d'une part, la violation de l'obligation de surveillance spéciale avaient été expressément exclus par les autorités italiennes des catégories d'infractions énumérées par l'article 695-23, et, d'autre part, qu'il existait une inadéquation manifeste entre les faits d'achat ou obtention d'un faux passeport et la qualification de blanchiment retenue au titre des catégories énumérées par l'article 695-23 du code de

procédure

pénale ; qu'en retenant que le mandat devait être exécuté sans contrôle de la double incrimination et en ordonnant la remise pour l'ensemble des infractions visées au mandat, la cour a violé ce texte ; " 2°) alors que la violation de l'obligation de surveillance spéciale de ne pas quitter un certain lieu, qui équivaut à une violation des obligations d'un contrôle judiciaire, n'est pas pénalement incriminée en France et ne peut être qualifiée d'usage de faux ; qu'en ordonnant la remise pour l'ensemble des infractions visées au mandat, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-2 du code pénal, ensemble l'article 695-23 du code de

procédure

pénale ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 4 août 2014 et fondé sur une ordonnance du juge de l'enquête préliminaire du tribunal d'Imperia en Italie, prise pour l'exercice de poursuites pénales ; qu'il lui est reproché, d'une part, étant placé sous surveillance spéciale avec interdiction de quitter sa commune, de s'être soustrait à plusieurs reprises à cette obligation, notamment en ayant quitté l'Italie en faisant usage d'un passeport établi sous une fausse identité, d'autre part, d'avoir d'acquis ou reçu ce faux passeport dont il connaissait l'origine illicite, cette seconde infraction étant assortie de la circonstance aggravante d'avoir été commise afin de préparer la première, et la peine encourue étant de huit ans d'emprisonnement ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour autoriser l'exécution de ce mandat d'arrêt et écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait qu'il n'avait pas comparu au procès ayant abouti à la décision à l'origine du mandat, que la violation des obligations inhérentes à la surveillance spéciale à laquelle il était soumis ne constituait pas une infraction au regard de la loi française et que des précisions devaient être apportées sur la qualification de blanchiment retenue par l'Etat requérant, la chambre de l'instruction retient que M. X... est recherché aux fins de poursuites, et non sur le fondement d'une décision de condamnation ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ajoutent n'y avoir lieu de contrôler la double incrimination, la poursuite visant des infractions qui entreraient " dans la catégorie de blanchiment du produit du crime ou du délit " visée par l'article 695-23 du code de

procédure

pénale, qualification en inadéquation manifeste avec la réalité des faits poursuivis, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations qu'au regard de la loi française, ces faits d'acquisition, de détention et d'utilisation de document administratif falsifié sont susceptibles de constituer les infractions de complicité et d'usage de faux punies par l'article 441-2 du code pénal de cinq ans d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07223

Articles cités

  • 567-1-1
  • 441-2
  • 695-13
  • 695-23
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