Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014 (no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13940 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2013 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2012f00425 APPELANTE SARL RICHERENCHES IMMOBILIER & ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège no Siret : 529 127 391 ayant son siège au 16 RUE DU GUESCLIN - 69006 LYON Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIMÉE SAS CENTRALE D'ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS (CA BI) Prise en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité no Siret 712 013 655 ayant son siège au 2 Rue Galiéni 93400 SAINT OUEN Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ; Par déclaration du 09 juillet 2013, la SARL RICHERENCHES IMMOBILIER & ASSOCIES a formé appel à l'encontre de ce jugement ; Vu le protocole d'accord conclu entre les parties le 11 juillet 2014 ; Vu les conclusions de désistement de l'appelant du 07 octobre 2014 ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement de l'appelant de la SAS CENTRALE D'ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS ( CABI ) du 08 octobre 2014 ; Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de la SARL RICHERENCHES IMMOBILIER & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'appel de la SARL RICHERENCHES IMMOBILIER & ASSOCIES, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés. La Greffière, La Présidente,
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