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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hussain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2013, qui l'a condamné, pour violences et contravention de violences, à quatre mois d'emprisonnement et 250 euros d'amende, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 555 et 558 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par application du premier de ces textes, l'appelant doit être cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X...a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, en déclarant comme adresse : 6 rue ... à Strasbourg ; que l'huissier s'est rendu au 56 rue ... à Strasbourg, où il a dit n'y avoir trouvé trace de l'intéressé ; que le prévenu, n'ayant été informé de la date d'audience, n'était ni comparant ni représenté devant la cour d'appel ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, l'arrêt énonce que celui-ci a été cité à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, l'huissier s'étant rendu à une adresse autre, la cour d'appel, qui n'était pas valablement saisie, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06173

Articles cités

  • 567-1-1
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