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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2013, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , L. 514-9, L. 511-1, L. 512-1, alinéa 1, L. 512-15, alinéa 2, L. 514-9, L. 514-14, L. 515-7, L. 517-1, L. 517-2, R. 511-9, R. 512-2, R. 512-33 et R. 512-70 du code de l'environnement, L. 335-1 du nouveau code minier, 121-3 du code pénal, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. Hubert X... coupable d'exploitation non autorisée d'installation classée pour la protection de l'environnement ; "aux motifs que contrairement à ce qu'il affirme, M. X... était présent lors des constats faits par la direction de l'environnement le 5 août 2010 et a d'ailleurs donné le jour même des explications sur les faits dénoncés ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 5 août 2010 par la direction de l'environnement que, sur la parcelle cadastrée numéro 259 section CO de la ville de Saint-Pierre, des affouillements sur environ un hectare sur une hauteur de 6 à 8 mètres ont été réalisés et que des matériaux faits de roches alluvionnaires ont été extraits pour un volume d'environ 70 000 mètres cubes soit 14 000 tonnes ; que les photographies réalisées par la direction de l'environnement permettent d'avoir une vision précise des travaux constatés sur place ; qu'il résulte de la

procédure

que ces affouillements, dont les matériaux n'ont pas été utilisés pour un ouvrage situé sur le terrain en cause et qui représentent une surface supérieure à 1 000 m2 ou une quantité de matériaux extraits supérieure à 2 000 tonnes, n'ont pas été autorisés par le préfet de la Réunion ; que l'élément matériel de l'infraction est donc bien constitué et n'a d'ailleurs pas été contestée par M.Jean Y... lors de l'audience en première instance ni même par M. X... lors de son audition par la police le 22 novembre 2010 ; que s'agissant de la quantité de matériaux extraits, la prévention des faits mentionne 70 000 mètres cube ; que cette évaluation repose sur les constats de la Direction de l'environnement en date du 5 août 2010 ; qu'elle ne peut être contestée au vu des vérifications faites sur les lieux ; qu'en outre, M. X... a précisé, tout en minimisant fortement leur volume, avoir totalement concassé les matériaux extraits de la parcelle de M. Y... ce qui ne permet aucune autre évaluation ; que, sur l'imputabilité de l'infraction, M. X..., de façon quelque peu étonnante, a soutenu qu'il n'avait aucune responsabilité dans les faits reprochés, n'étant en 2010 que le «transporteur» des matériaux litigieux ; qu'il a déclaré de façon très précise lors de son audition du 22 novembre 2010 qu'il était gérant d'une entreprise de terrassement et qu'il avait utilisé les matériaux extraits pour effectuer des travaux dans le cadre de cette entreprise ; qu'il a même précisé que tous ces matériaux avaient été concassés dans son entreprise et que c'est ainsi qu'il avait été rémunéré des travaux faits sur le terrain de M. Y... ; qu'il n'apporte à la cour aucun élément contraire à ses affirmations (M. X... a versé à la cour la copie de sa licence de transporteur valable du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, qui ne concerne pas les faits commis) ; qu'en outre, la direction de l'environnement verse aux débats des écrits desquels il résulte que M. X... était bien gérant de l'entreprise de terrassement STPF dans la période des faits reprochés et non un simple «transporteur» de matériaux comme faussement prétendu ; que notamment, est ainsi versé le contrat passé le 26 avril 2010 entre l'intéressé et M. Y... au sujet des travaux litigieux, contrat signé par M. X... au nom de la SARL STPF ; que la participation active de M. X... aux faits reprochés est donc établie ; qu'elle a également été confirmée par M. Y... dans son audition du 23 novembre 2010 ; qu'en tant que gérant d'une entreprise de terrassement, M. X... avait nécessairement une parfaite connaissance des textes en vigueur ; que les constats faits sur la parcelle Y... par la direction de l' environnement sont accablants, les affouillements réalisés étant d'une ampleur considérable et mettant directement en danger plusieurs habitations situées à proximité ; que ces éléments caractérisent une volonté délibérée de passer outre les textes en vigueur pour satisfaire uniquement des intérêts financiers particuliers ; "1°/ alors que la direction de fait d'une société suppose que soit caractérisée une immixtion dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société, par une personne qui en toute souveraineté et indépendance a exercé une activité positive de gestion et de direction de manière continue et régulière, engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir, pour juger que M. X... était gérant de la société STPF et le condamner en cette qualité, à relever qu'il avait déclaré être gérant d'une société de terrassement, cependant que cette seule constatation était impropre à établir que M. X... avait la qualité de gérant de droit ou de fait de la société STPF ; "2°/ alors que l'infraction d'exploitation non autorisée d'installation classée est un délit intentionnel ; que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour juger que M. X... avait délibérément méconnu les textes en vigueur, à relever qu'il avait la qualité de gérant de la société STPF et qu'à ce titre, il avait nécessairement connaissance des textes en vigueur, cependant que de telles constatations étaient impropres à établir qu'il avait effectivement méconnu les textes en vigueur de manière délibérée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-24 du code pénal, 707-3, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Hubert X... à une peine d'amende de 15 000 euros ; "aux motifs que M. X... n'a jamais été condamné ; qu'il est depuis très peu de temps transporteur et déclare percevoir un salaire mensuel moyen de 1500 euros ; que la direction de l'environnement signale dans ses écritures qu'il a fait l'objet d'un second procès-verbal pour des faits similaires le 29 novembre 2011 (volume des matériaux estimé à 17 000 mètres cube) ; que les faits commis sont d'une particulière gravité compte tenu des volumes en cause et des dangers encourus par les riverains de la carrière illégale concernée ; qu'en outre, ils atteignent directement un patrimoine commun ; que M. X... n'a montré aucune remise en cause à l'audience de la cour et a cherché avant tout à se dédouaner ; qu'il a minimisé son rôle, s'est montré de mauvaise foi et n'a eu aucun mot quant à l'impact de son comportement sur l'environnement et sur le proche voisinage de la parcelle Y... ; qu'il est visiblement animé par la seule défense de ses intérêts, essentiellement économiques ; que la peine prononcée en première instance est adaptée aux faits commis, à la gravité et à la personnalité de M. X... ; que M. le président a pu donner au condamné l'avis prévu à l'article 707-3 du code de

procédure

pénale en raison de sa présence à l'audience de la lecture de l'arrêt que, s'il s'acquitte du montant dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sur le montant de l'amende et sur les droits fixes de

procédure

, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des vois de recours ; ou que M. le président n'a pas pu donner au condamné l'avis prévu à l'article 707-3 du code de

procédure

pénale en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt ; "1°/ alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal que lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de prendre en compte les charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°/ alors que l'arrêt relève, d'une part, que le président avait donné à M. X... l'avis prévu à l'article 707-3 du code de

procédure

pénale et, d'autre part, qu'il n'avait pas pu lui donner cet avis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les dispositions de l'article 707-3 du code de

procédure

pénale ont été respectées" ; Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant M. X... à une amende de 15 000 euros, dans la limite du maximum prévu par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06183

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 707-3
  • 132-24
  • L514-9
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