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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Pauline X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre MM. Simon Y... et Sylvain Y..., du chef d'abus de biens sociaux et contre MM. Adnan Z... et Marc A... des chefs de recel et blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles des articles 2, 87, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la demanderesse ; " aux motifs que deux informations distinctes ont été ouvertes suite au décès d'Olivier B..., une première relative aux faits d'assassinat dans laquelle Mme Pauline X..., épouse B..., est régulièrement constituée partie civile et la présente, suivant réquisitoire introductif du 8 janvier 2009 et réquisitoires supplétifs des 25 mars et 30 novembre 2010 de faits qualifiés d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL International sport fashion (ISF), recel dudit délit, blanchiment habituel et en bande organisée de délits et notamment d'abus de biens sociaux, et faux et usage de faux ; que Mme Pauline X... entend se constituer partie civile, par voie d'intervention, en application des dispositions de l'article 87 du code de

procédure

pénale dans la présente information ; qu'aux termes des dispositions des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, la constitution de partie civile en cours d'instruction est recevable si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction à la loi pénale ; que si l'existence du préjudice allégué par Mme Pauline X..., à savoir le décès de son époux, ne suscite aucune contestation, il ne peut être considéré comme en relation directe avec les infractions financières dont est saisi le magistrat instructeur ; qu'en effet, il résulte de l'information initiale qu'Olivier B... a été assassiné alors qu'il s'était rendu à Marseille pour récupérer une forte somme d'argent en espèces et que l'enquête sur commission rogatoire allait révéler que cette somme était susceptible d'être le produit d'abus de biens sociaux, dissimulés par d'autres infractions financières ; que cependant, cette relation entre les délits financiers et le décès d'Olivier B... ne peut être qualifiée de directe dès lors que, d'une part, le préjudice invoqué par Mme X... n'est pas constitué par l'atteinte à l'intérêt protégé par ces incriminations, à savoir la protection du patrimoine de la société commerciale victime et l'ordre public économique, et que, d'autre part, le lien de causalité entre le préjudice et le fait délictueux est interrompu par un acte criminel, étranger aux éléments constitutifs des délits financiers ; qu'en outre la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile à titre principal lorsque l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement fondée sur l'article 85 du code de

procédure

pénale n'est pas soumise aux mêmes conditions de recevabilité que la constitution de partie civile incidente dans une affaire déjà en cours fondée sur l'article 87 de ce même code ; qu'ainsi, l'indivisibilité entre l'homicide involontaire et les infractions financières invoquée par Mme X... au soutien de son appel comme condition de recevabilité de sa constitution de partie civile, si elle doit être démontrée à l'occasion d'une constitution de partie civile par voie d'action tendant à élargir la saisine du juge d'instruction à des faits nouveaux, ne constitue pas un critère de recevabilité de la constitution de partie civile par voie d'intervention et reste par conséquent sans effet sur l'examen de sa recevabilité ; qu'en conséquence la constitution de partie civile de Mme Pauline X... n'est pas recevable et l'ordonnance du juge d'instruction sera confirmée ; "1°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant une juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de ce dernier avec une infraction à la loi pénale ; que, de surcroit, si le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits pour lesquels l'information est ouverte, il n'en résulte pas moins qu'est recevable la constitution de partie civile par voie d'intervention lorsque les faits poursuivis sont indivisibles ; qu'en l'espèce, alors que la demanderesse entendait se constituer partie civile dans l'information relative aux faits d'abus de biens sociaux, de recel du délit précité, de blanchiment habituel et en bande organisée et faux et usage de faux, la chambre de l'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; qu'en statuant ainsi, alors même que la somme d'argent qu'avait tenté de récupérer l'époux de l'exposante résultait des délits précités, qui n'ont été révélés qu'en raison de l'assassinat dont ils étaient directement à l'origine et auquel ils se rattachaient ainsi par un lien d'indivisibilité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'Olivier B... a été assassiné alors qu'il s'était rendu à Marseille pour récupérer une somme d'argent susceptible d'être le produit des infractions financières dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a également considéré que la relation entre les délits financiers et le décès d'Olivier B... ne pouvait être qualifiée de directe ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3°) alors que la constitution de partie civile, tant par voie d'action que par voie d'intervention, est recevable dès lors qu'elle s'appuie sur des faits indivisibles ; qu'en l'espèce, pour déclarer la constitution de partie civile de la demanderesse irrecevable, la chambre de l'instruction a considéré que l'indivisibilité des infractions était sans effet sur la recevabilité de la constitution de partie civile par voie d'intervention ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 87 du code de

procédure

pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'Olivier B... a été assassiné alors qu'il venait de récupérer une somme d'argent en espèces susceptible d'être le produit d'abus de biens sociaux et d'autres infractions financières, délits qui ont fait l'objet de l'information judiciaire dans laquelle sa veuve, Mme X..., s'est constituée partie civile ; Attendu que, pour déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt relève notamment qu'Olivier B... a pu apporter son concours à la commission de certains des délits poursuivis et que le préjudice invoqué par Mme X... est étranger à l'atteinte à l'intérêt légitime protégé par les incriminations de recel et blanchiment aggravé ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06281

Articles cités

  • 567-1-1
  • 87
  • 85
  • 618-1
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