Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Cema, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 octobre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Noël X... des chefs d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle DE LAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires personnel et en défense produits, et les observations complémentaires formulées pour la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de ladite Convention ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que la société Cema devra payer à M. Noël X... en application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06304
Articles cités
- 567-1-1
- 441-7
- 593
- 1er
- 618-1