Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que Mme X..., ès qualités, et le cabinet X... assurances se sont pourvus le 9 octobre 2013 en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2012 et d'un arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour d'appel de Besançon dans un litige les opposant aux sociétés Allianz vie et Allianz IARD ; Qu'à la date du 7 août 2014, et postérieurement au 6 juin 2014, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que les sociétés Allianz vie et Allianz IARD ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X..., ès qualités, et le cabinet X... assurances d'une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à Mme X..., ès qualités, et au cabinet X... assurances de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, les condamne à payer aux sociétés Allianz vie et Allianz IARD la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201795
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