Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu les pièces produites par M° Le Prado, avocat en la Cour, au nom de : - M. Oktay X..., - M. Adem X..., desquelles il résulte que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés, le 8 novembre 2013, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende et a ordonné une mesure d'affichage et la mise en conformité des lieux sous astreinte ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05765
Articles cités
- 567-1-1