Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 15 janvier 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 février 2013 pourvoi n°12-83.052) pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485 et 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les obligations d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation et d'indemniser la victime ; "aux motifs que les faits d'agression sexuelle ont été commis par M. X... avec contrainte et violence sur la personne d'une jeune mineure en fugue alors âgée de 17 ans et dont il était l'aîné de près de 20 ans ; qu' à la date de commission des faits, M. X... n'avait jamais été condamné ; qu'il est marié avec deux enfants à charge et réside à Mayotte où il exerce un emploi de professeur contractuel dans l'académie de Mayotte ; qu'il ne présente selon l'expertise psychiatrique ordonnée au cours de l'instruction, aucune anomalie mentale ou psychique ; que les experts psychologues qui l'ont examiné ont confirmé que M. X... ne présentait pas de trouble ou de déficience psychique ni de dangerosité mais ont relevé : « M. Y... : « le seul point marquant susceptible d'influencer son comportement concerne une image de soi fortement narcissique (¿.) qui vient par moment se poser sur le désir d'autrui qui se trouve alors parfois instrumentalisé (¿). Le sujet semble avoir répondu au désir qu'il présuppose de l'autre, à ce qu'il croyait en percevoir (¿). Il ne s'agit pas d'un processus de réinterprétation de la réalité de type psychotique mais d'un travestissement de la réalité afin que ses actes puissent correspondre à l'image qu'il veut avoir de lui-même (¿). L'intervention du cadre légal devrait venir rappeler au sujet la réalité sociale l'entourant et non la représentation qu'il peut s'en faire, représentation axée sur sa personne (¿). Le sujet, dans une perception narcissique de lui-même en vient à interpréter la position d'autrui comme étant axée sur un possible désir de sa personne (¿)» ; Mme Z... : « M. X... (¿) communique tout d'abord avec une subtile arrogance en début d'échange, tant dans sa posture et sa présentation que dans ses réponses lapidaires. Il évoluera dans un discours hâbleur ou fuyant, jouant d'une incompréhension factice (¿). Il montre une image de lui valorisée par une affirmation de soi, un altruisme, une affiliation classique aux convenances sociales (¿). Il se livre peu, ne montre pas de spontanéité, préoccupé par une défense qui passe par des attaques envers la victime (¿). L'intéressé se pose en victime d'une adolescente perturbée sans manifester de recul ni de remise en cause vis à vis du contexte des relations sexuelles qu'il dit consenties par tous deux et dont la jeune aurait été à l'initiative (¿). Dans cette dynamique fortement défensive, il ne montre par d'empathie pour la victime, pas de regrets, pas d'élaboration autour de sa position d'adulte et autour de la relation d'aide (¿) » ; qu'au regard du contexte des faits et de leur gravité, de l'âge et de l'atteinte à l'intégrité physique et de l'absence de remise en cause par l'intéressé de son comportement, il est nécessaire de sanctionner les faits par une peine d'emprisonnement dont une partie sans sursis, toute autre sanction s'avérant inadéquate et inadaptée à la nature même des faits et à la personnalité du prévenu » ; qu'afin de garantir l'indemnisation du préjudice subi par la victime, la peine d'emprisonnement sera fixée dans son quantum à trois années et assortie à hauteur de dix mois d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et obligation d'indemniser la victime et de travailler ou suivre une formation ; qu'il convient en outre d'ordonner son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles »" ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en particulier, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que cette exigence de
motivation
spéciale ne peut être remplie par la citation de deux passages des avis des experts psychologues, sans aucune forme d'analyse par les magistrats, et par la référence in abstracto à la seule gravité de l'infraction poursuivie ; qu'en justifiant la condamnation de M. X..., primo-délinquant, à une peine d'emprisonnement ferme de vingt-six mois sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06516
Articles cités
- 567-1-1
- 132-24