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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Thierry X..., - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bayonne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 novembre 2013, qui, pour infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, a condamné le premier à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; I- Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi formé par M. X... : Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 susvisé ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : I- Sur le pourvoi de l'officier du ministère public : Le

REJETTE ; II- Sur le pourvoi de M. X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bayonne, en date du 18 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR06850

Articles cités

  • 567-1-1
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