Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 octobre 2014 et présenté par : - M. Franck X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 14 mai 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de sépulture et dégradation ou détérioration de bien, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Comment l'article 225-17 du code pénal peut-il être le protecteur de deux droits fondamentaux du citoyen et être appliqué efficacement et justement sans mériter aucune contestation, si, dans son libellé même, ledit article 225-17 du code pénal ne définit en rien ce qu'est ou en quoi consiste la chose qu'il est censé réprimer au nom de la protection de ces deux droits fondamentaux ? " ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et 584 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que le mémoire de M. X... comprenant la question prioritaire de constitutionnalité a été reçu à la Cour de cassation le 8 octobre 2014, soit plus d'un mois après le pourvoi formé le 30 juin 2014 ; Que ledit mémoire étant irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07377
Articles cités
- 567-1-1
- 225-17
- 23-1