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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 12 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, violences aggravées et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3 et 144 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; " aux motifs que les faits tels qu'ils résultent du dossier en l'état, sans qu'il puisse à ce stade être préjugé des évolutions ultérieures susceptibles d'affecter ou non les qualifications initialement retenues, revêtent, à raison de leur nature même, des circonstances intrafamiliales de leur réalisation et des violences perpétrées, s'agissant d'atteintes à la dignité et à l'intégrité de la personne humaine, un caractère de gravité avéré ; que la posture de déni adoptée par le mis en examen en dépit des indices graves ou concordants qui ont justifié la mise en examen et que les investigations plus récentes tendent à conforter, est de nature à faire craindre un risque de pression sur la plaignante pour l'amener à modifier sa déposition, ou sur des témoins, déjà entendus ou non, pour les engager à témoigner en sa faveur ; qu'au surplus, il ressort très clairement de la

procédure

que Mme Christelle Y... a peur de son mari et craint même des représailles, au point qu'elle a quitté le domicile conjugal pour une adresse qu'elle tient secrète et qu'elle est culpabilisée par la situation actuelle ; que son avocat a réitéré ces craintes à l'audience ; qu'elle paraît particulièrement fragilisée et a déclaré être sous l'emprise de son mari ; que l'élargissement de celui-ci, alors même qu'aucune confrontation n'a encore été organisée est de nature à induire pour elle une pression susceptible d'influer sur l'authenticité de son récit ; que sa protection, constitue toujours une priorité ; qu'il en va de même pour les témoins, notamment la petite Sofia, susceptible d'avoir « imprimé », alors qu'elle était présente au domicile le 3 juin comme les 23 et 24 octobre 2013, des scènes de nature à la déstabiliser profondément ; qu'au surplus, la personnalité de M. X... est désormais mieux connue ; qu'après les faits du 3 juin 2013, il a suivi des soins ; que peu après avoir quitté l'hôpital il a néanmoins renoué avec ses addictions ; qu'il s'en déduit une appétence problématique à l'alcool et aux stupéfiants ; qu'il a dénié lors de son dernier interrogatoire par le juge d'instruction à la fois le caractère excessif de sa consommation d'alcool et de stupéfiants et leur effet sur le comportement qui ressort clairement des témoignages des personnes qui l'ont côtoyé ; que cette double négation laisse mal augurer de son aptitude au sevrage et du bénéfice qu'il est susceptible de tirer, dans ces conditions, d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (exp. psychiatrique) ; qu'or les experts psychologue et psychiatre ont communément noté sa faculté à évacuer inopportunément ses frustrations, ses rancoeurs et ses blessures narcissiques dans l'alcool et le cannabis qui potentialisent les troubles de la sphère affectivo-sensitive mis en évidence (exp. psychologique) ; que les membres de sa famille expriment des réserves quant à son comportement qualifié de manipulateur, à son fonctionnement psychique et à sa double addiction ; que compte tenu de la difficulté de remise en question et du sentiment d'être avant tout une victime, relevés par voie expertale, la mise en place d'un dispositif de soins adaptés, très encadrés ¿ pour lequel aucune proposition concrète n'est au demeurant faite ¿ paraît illusoire et le risque de réitération est patent ; que sa prévention est une priorité ; que le projet de sortie de l'intéressé consiste en un retour pur et simple au domicile conjugal qui priverait son épouse et sa fille de la liberté d'y vivre à nouveau sans lui, si tant est qu'elles le souhaitent, ou bien un éloignement chez son frère M. Nabil X..., demeurant ... ¿ 93210 La-Plaine-Saint-Denis ; qu'il ressort de l'enquête d'environnement que les relations de l'appelant avec sa famille s'étaient distendues depuis des années ; que le contexte, les conditions de cet accueil ne sont pas connus ; que si cette offre d'accueil conjuguée à la promesse d'embauche par un autre membre de la famille traduisent une mobilisation positive des siens, pour autant, elle ne saurait se substituer au dispositif de soins indispensable et apporter une garantie de représentation à la mesure de l'enjeu judiciaire du dossier ; que la nature des faits imputés à M. X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de maintenir des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique mais seraient dépourvues de l'efficacité requise et dont les conditions de mise en oeuvre et de faisabilité ne sont en tout état de cause pas réunies à ce stade ; qu'il est en effet démontré en l'espèce que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 5° et 6° de l'article 144 du code de

procédure

pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de garantir, notamment, le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et que cet objectif ne saurait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à établir que la détention serait l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, pour ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mis en examen, le juge est tenu de se fonder exclusivement sur les motifs prévus par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui s'est notamment fondée sur la nécessité de mettre en place un dispositif de soins adaptés pour ordonner le placement en détention provisoire du mis en examen, critère non prévu par l'article susvisé, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie; que le motif pris des dénégations du mis en examen pour ordonner le maintien de la détention provisoire doit être proscrit comme portant atteinte audit principe ; qu'en faisant état de la posture de déni adopté par le mis en examen, en dépit des indices graves et concordants qui ont justifié sa mise en examen, pour caractériser le risque de pression sur les témoins ou les victimes, objectif mentionné à l'article 144 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07391

Articles cités

  • 567-1-1
  • 144
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