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Décision

Cour d'appel de Limoges — CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

5 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 05 DECEMBRE 2014 ARRET N RG N : 14/ 00069 AFFAIRE : Mme Sandrine X... M. Jacques Y... M. Hugo Y..., DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE ASSISTANCE EDUCATIVE Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 1er Décembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine MISSOUX, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Christine MISSOUX, Conseiller spécialement désignée par ordonnance du 28 novembre 2014 par Madame la Première Présidente en remplacement de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Jean-Pierre COLOMER, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Sandrine X..., demeurant... NON COMPARANTE APPELANTE ET : Monsieur Jacques Y..., demeurant... NON COMPARANT (ayant pour avocat Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES) DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 1er Décembre 2014, en Chambre du Conseil ; Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 05 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR. Vu le jugement rendu le 15 juillet 2014 par le Juge des Enfants de LIMOGES ; Vu l'appel formé contre cette décision par Madame Sandrine X... le 30 juillet 2014 ; Vu la nouvelle décision rendue le 11 septembre 2014 par le Juge des Enfants de LIMOGES, laquelle n'a pas été frappée d'appel ; Attendu qu'il convient par conséquent de constater que l'appel formé le 30 juillet 2014 est devenu sans objet et le dessaisissement de la Cour ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de

procédure

civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que l'appel formé le 30 juillet 2014 par Madame Sandrine X... contre le jugement rendu le 15 juillet 2014 par le Juge des Enfants de LIMOGES est devenu sans objet et le DESSAISISSEMENT de la Cour.

Articles cités

  • 945-1
  • 1195
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