Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 janvier 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs, notamment, de faux et usage, entrave à la justice, non-dénonciation de faits délictueux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation ; Attendu que ce moyen, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 665, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué comporte une erreur quant à la date à laquelle M. X... s'est désisté de l'appel du jugement du 11 juin 2010 objet de sa plainte, dès lors que ce désistement est bien intervenu et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07237
Articles cités
- 567-1-1
- 590
- 6