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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Felix X..., contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 29 octobre 2014, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-12, 695-13, 695-23, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise différée à l'autorité judiciaire espagnole du demandeur ; " aux motifs qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de

procédure

pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue ; que les faits sanctionnés ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ; qu'il ne fait aucun doute que la personne recherchée est bien M. X...; qu'il résulte des déments transmis par les autorités judiciaires espagnoles que le mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de M. X...le 23 septembre 2010, sur le fondement d'une ordonnance de mise en accusation en date du 25 juin 2001, aux fins de poursuites pénales pour cinq tentatives d'assassinat et pour appartenance à une organisation terroriste, faits perpétrés en Espagne, notamment à Lemona et Artea/ Biscaye entre juillet et septembre 1994 ; que force est de constater que l'ordonnance de mise en accusation du 28 juin 2001, assortie des ordres d'emprisonnement, sur laquelle est fondée le mandat d'arrêt européen et par laquelle d'ailleurs la détention provisoire de M. X...a été ordonnée, s'apparente bien à une décision judiciaire ayant la même force qu'un mandat d'arrêt, comme cela résulte des mentions reportées à cet égard sur le mandat d'arrêt européen, ainsi que des informations complémentaires transmises par l'autorité judiciaire espagnole ; que l'exposé des faits, conjugué aux renseignements complémentaires, communiqué par l'Etat membre d'émission, portant entre autre sur la date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions ont été commises ainsi que le degré de participation à celles-ci de la personne recherchée, permet à la cour de s'assurer que les exigences de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ont bien été observées et que l'intéressé a été informé précisément et sans la moindre équivoque des accusations portées à son encontre, conformément au principe conventionnel tiré de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs, les infractions d'association de malfaiteurs pour lesquelles M. X...a été poursuivi et condamné en France sont de toute évidence distinctes de celles de tentatives d'assassinat et de participation à une organisation terroriste pour lesquelles il est réclamé par l'Espagne ; que la participation à l'organisation ETA qui lui est reprochée par le juge espagnol porte exclusivement sur ses activités criminelles entreprises sur le territoire espagnol et non pas sur le rôle qu'il a joué en France ès qualité de responsable d'ETA et pour lequel il a été condamné ; que par conséquent, aucun des faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis n'ont été commis, même en partie, sur le territoire français, ce qui exclut par la même toute application des dispositions des articles 695-24 et 695-22 du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 695-22-4° ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, l'intéressé étant de nationalité espagnole et les faits ayant été commis exclusivement en Espagne ; que, par ailleurs, la question de la prescription de l'action publique en droit français ou dans le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée ; que les infractions reprochées à M. X...qui ont donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen rentrent dans la catégorie des infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, soit celle de " participation à une organisation criminelle, terrorisme " ; que ces infractions sont punies dans l'Etat membre d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins trois ans, soit en l'espèce douze et vingt ans moins un jour ; qu'il n'y a pas lieu de contrôler la double incrimination conformément aux dispositions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; qu'enfin, en application de l'alinéa 3 de ce même article, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; qu'enfin, les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de

procédure

pénale ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité et que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; que toutefois, en raison de condamnations dont M. X...fait l'objet en France, cette remise sera différée ; " 1°) alors que tout mandat d'arrêt européen contient la nature et la qualification juridique de l'infraction au regard de l'article 695-23 ; qu'en se bornant à indiquer que les « infractions d'association de malfaiteurs pour lesquelles X...a été poursuivi et condamné en France sont de toute évidence distinctes de celles de tentatives d'assassinat et de participation à une organisation terroriste pour lesquelles il est réclamé par l'Espagne » sans autre précision, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en toute hypothèse, n'a pas justifié sa décision la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire qui indiquait que le corps du mandat d'arrêt se rapportait au total à sept infractions et non à six infractions, comme indiqué dans le courrier de l'autorité judiciaire espagnole du 24 septembre 2013 ; 3°) alors que tout mandat d'arrêt européen contient la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est contentée de relever, de manière totalement péremptoire, que « l'exposé des faits, conjugué aux renseignements complémentaires, communiqué par l'Etat membre d'émission » lui ont permis de s'assurer du respect des dispositions de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le 6 mars 2014, le procureur général a notifié à M. X...un mandat d'arrêt européen délivré le 23 septembre 2010 par un juge d'instruction de l'audience nationale de Madrid (Espagne), pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle et terroriste et de cinq tentatives d'assassinat visant M. B..., conseiller au ministère de l'intérieur du gouvernement basque ; que les faits, commis entre juillet et septembre 1994, dans des localités de la province de Biscaye (Espagne), ont consisté dans l'ordre donné par M. X..., en tant que responsable de l'ETA, d'attenter à la vie de M. B... à un commando composé de M. Koldo Martin Y..., Mme Z...et M. A...qui avaient bénéficié d'informations sur la personne ciblée de la part de divers membres de l'organisation précitée, les cinq tentatives successives perpétrées par voiture piégée ayant cependant échoué pour des raisons indépendantes de la volonté des exécutants ; que l'implication de M. X...a été mise en évidence par des rapports d'expertise résultant de l'exploitation de documents saisis et remis par les autorités judiciaires françaises ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ; Attendu qu'en accordant la remise différée de M. X..., purgeant en France une peine prononcée par les juridictions nationales, par les motifs reproduits au moyen, après avoir contrôlé, après vérifications opérées auprès des autorités judiciaires de l'Etat d'émission, que les dispositions de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale concernant, notamment, la nature et la qualification juridique des six infractions reprochées, ainsi que les dates, lieux et circonstances de leur commission avaient été respectées et que les faits poursuivis en Espagne étaient sans rapport avec ceux commis en France pour lesquels M. X...avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de l'avocat de l'intéressé, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07705

Articles cités

  • 695-13
  • 695-12
  • 567-1-1
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